Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le maire du Barroux a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire, et la décision par laquelle le même maire a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.
Par un jugement n° 1301789 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, M. A..., représenté par la SELARL Kairos Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 19 février 2013, et la décision implicite par laquelle le maire du Barroux a refusé de le retirer ;
3°) d'enjoindre au maire du Barroux de lui délivrer une attestation de délivrance d'un permis de construire tacite sur le fondement de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Barroux les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au vu du récépissé qu'il produit en cause d'appel, le permis de construire dont il est devenu titulaire est tacitement intervenu le 3 novembre 2012 ; le retrait opéré est donc tardif au regard de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- l'invitation du maire de formuler des observations sur un éventuel retrait de l'autorisation tacite n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors que le laconisme des affirmations du maire ne lui a pas permis de les contester utilement et que le maire n'a pas pris en compte ses observations ;
- il est fondé à se prévaloir de la régularisation permise par l'article L. 111-12 alinéa 1 du code de l'urbanisme, dès lors que la non-conformité de sa construction annexe ne rentre dans aucun des cas d'exclusion énumérés à l'alinéa 2 du même article ;
- le règlement de la zone NDf admettant l'extension des constructions existantes dans la limite de 350 m² quand elle n'entraîne pas la création de nouveaux logements, le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut fonder l'arrêté en litige, alors qu'en outre le projet intègre la réalisation d'aménagements de nature à combattre le risque d'incendie ;
- l'extension projetée constitue un ensemble indissociable avec l'existant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, la commune du Barroux, représentée par la SCP d'avocats Rey-Galtier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013, par lequel le maire du Barroux a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire, et qui autorisait l'extension d'une construction annexe sur un terrain classé en zone NDf du plan d'occupation des sols communal ;
2. Considérant, en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme: " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; que, par courrier daté du 16 juillet 2012, dont il ressort des pièces du dossier qu'il lui est parvenu dans le délai d'un mois après l'enregistrement de sa demande, M. A... a été informé, d'une part, que le délai d'instruction était porté à trois mois, d'autre part, que ce délai ne commencerait à courir qu'une fois le dossier complété par deux pièces qui lui étaient également réclamées par ce même courrier, à savoir une copie du permis de construire ayant initialement autorisé la réalisation de la construction annexe, appelée " mazet ", et le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif prévu au c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par courrier daté du 31 juillet 2012, M. A... a pris note de la prolongation du délai d'instruction et a annoncé qu'il fournirait le document relatif à l'installation d'assainissement non collectif, dès qu'il le recevrait du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux, auquel il venait de le demander ; qu'en établissant le 3 août 2012 un récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire surchargé de la mention manuscrite " pièces complémentaires ", la commune s'est bornée à accuser réception de ladite lettre et, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort ni de ce document ni d'aucune autre pièce du dossier qu'elle aurait entendu revenir sur les demandes et informations exposées dans son courrier du 16 juillet 2012 ; que, comme il s'y était engagé, M. A... a produit le document émanant du syndicat Rhône-Ventoux par courriel daté du 20 septembre 2012 ; que la circonstance que la commune ne lui ait pas dressé d'accusé-réception de cette dernière pièce n'établit en aucune façon que la commune aurait considéré le dossier complet depuis le 3 août 2012 ; que le permis de construire tacite n'est donc pas né le 3 novembre 2012, contrairement à ce que soutient l'appelant, mais le 20 décembre 2012 ; que, par conséquent, M. A... n'est pas fondé à prétendre qu'en intervenant par arrêté du 19 février 2013, le retrait en litige méconnaîtrait l'article L. 424-5 précité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont dit les premiers juges, les termes du courrier du 24 janvier 2013, par lequel le maire du Barroux a invité M. A... à présenter des observations avant l'intervention de la décision attaquée, permettaient à l'intéressé de connaître de manière précise les différentes raisons pour lesquelles était envisagé le retrait du permis de construire tacite dont il était titulaire ; que la circonstance que l'arrêté attaqué n'a pas visé le courrier, daté du 1er février 2013, par lequel M. A... a présenté ses observations n'établit pas que le maire n'en aurait pas tenu compte ; que M. A... n'établit pas ainsi que l'arrêté en litige aurait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicables, qui ont été rappelées au point 4 du jugement attaqué, et qui sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, dispose : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.// Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ; d) Lorsque la construction est sur le domaine public ; e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. " ;
5. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;
6. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ;
7. Considérant, d'une part, que le permis de construire délivré le 28 novembre 1989 a autorisé la réalisation d'un seul bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis " Les Estaillades " ; que si une " construction accessoire ne comprenant pas de pièces d'habitation " est mentionnée par la déclaration H1 adressée aux services fiscaux en vue de l'établissement des impôts locaux, datée du 11 septembre 1995 versée au dossier par M. A..., il ne s'agit alors que de locaux techniques d'une piscine ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la réalisation d'une construction annexe, à usage de garage, aurait été autorisée par le permis de construire délivré le 28 novembre 1989 ; que, par suite, il n'établit pas que le " mazet " qu'il souhaitait étendre pourrait relever des dispositions de l'article L. 111-12 précitées, alors qu'il ressort au contraire des éléments versés au dossier qu'une construction annexe ne pourrait qu'avoir été édifiée sans permis de construire, quand bien même la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire précité était supérieure à celle utilisée par les constructions réalisées ;
8. Considérant, d'autre part, qu'en admettant même, comme la commune du Barroux, que le permis de construire délivré le 28 novembre 1989 ait autorisé une construction annexe à usage de garage, M. A... n'établit pas que le changement de destination opéré sur cette construction aurait été effectué depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, dès lors que seule la déclaration H1 au titre des impôts locaux signée le 30 juin 2006 fait état, sur un terrain sis " Les Estaillades ", d'une construction indépendante de 30 m² à usage d'habitation, comprenant une pièce à vivre et une salle d'eau, pouvant correspondre au garage prétendument autorisé initialement ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. A... ne portait que sur les travaux d'extension et non sur la régularisation des travaux ayant antérieurement permis le changement de destination opéré dans la construction annexe ;
9. Considérant que M. A... ne pouvant donc se prévaloir de ce que la construction annexe sur laquelle l'extension souhaitée prenait appui aurait eu une destination d'habitation depuis plus de dix ans, il ne peut donc utilement soutenir que le permis de construire tacite dont il a bénéficié était conforme aux dispositions de l'article NDf 1 du règlement du plan d'occupation des sols, selon lesquelles sont admises dans cette zone " l'extension des constructions existantes à usage d'habitation, dans la limite de 350 m² de SHON, lorsque cela n'entraîne pas la création de nouveaux logements " ; que, comme l'a relevé le maire dans l'arrêté contesté, le permis de construire tacitement délivré ne pouvait pas non plus entrer dans les prévisions de ce même article qui autorisent " la restauration et l'aménagement des constructions existantes en vue de l'habitat sous réserve que la construction ait, avant restauration, une superficie au moins égale à 80 m² de surface de plancher hors oeuvre brute " ; qu'ainsi, alors qu'aucun des cas énumérés par le règlement du plan d'occupation des sols applicable en zone NDf ne permet la réalisation du projet de M. A..., le permis de construire tacitement délivré méconnaît ledit règlement et pouvait faire légalement l'objet d'une décision de retrait ;
10. Considérant enfin que si le maire du Barroux a également fondé l'arrêté en litige sur l'illégalité du permis de construire tacite au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de risques importants pour la sécurité des personnes tenant au risque d'incendie dans la zone, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision de retrait s'il s'était fondé uniquement sur l'illégalité du permis de construire tacite au regard du règlement du plan d'occupation des sols applicable dans la zone ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions accessoires tendant au prononcé d'une injonction à l'administration et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, sur le fondement de ces dernières dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant le versement à la commune du Barroux de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune du Barroux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune du Barroux.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan et M. B..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
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N° 15MA00671