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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT00894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT00894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Perros-Guirec à procéder à divers travaux afin d'isoler le mur de sa maison d'habitation, et de condamner solidairement la commune et son assureur à lui verser la somme de 3 204,52 euros correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires à l'intérieur de l'habitation.

Par un jugement n°1602334 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars 2019, 19 décembre 2019 et 17 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Perros-Guirec à procéder à divers travaux afin d'isoler le mur de sa maison d'habitation, et de condamner solidairement la commune et son assureur à lui verser la somme de 3 204,52 euros correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires à l'intérieur de l'habitation.

Par un jugement n°1602334 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars 2019, 19 décembre 2019 et 17 février 2020 M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner la commune de Perros-Guirec à lui verser la somme totale de 11 782,02 euros au titre des travaux de réfection à entreprendre et des préjudices subis, la somme incluse de 3 782,02 euros portant intérêts et capitalisation des intérêts à compter de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice de première instance, celle de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- il justifie de son intérêt à agir au travers de la production de son titre de propriété ;

- il a été victime, sous forme d'infiltrations d'eau dans sa maison d'habitation secondaire, d'un dommage anormal et spécial trouvant son origine dans les travaux d'aménagement du trottoir situé au droit de son habitation par la commune de Perros-Guirec ; cette situation est de nature à engager, même sans faute, la responsabilité de la commune ;

- les désordres subis par son habitation depuis 2012 sont en liens direct avec les aménagements de trottoir réalisés par la commune ; celle-ci a d'ailleurs procédé à des travaux permettant de mettre fin au ruissellement d'eau, de sorte qu'elle a reconnu sa responsabilité ;

- les traces d'humidité constatables dans le mur de façade ne résultent pas d'une absence d'entretien de l'immeuble et la qualité de la construction ne peut lui être opposée ;

- la commune de Perros-Guirec, en qualité de gardienne des ouvrages publics à l'origine des désordres qu'il subit, doit prendre financièrement en charge le coût des différents travaux permettant d'y remédier ;

- il est également fondé à réclamer 6 000 euros de dommages-intérêts en raison des troubles de jouissance subis et 2 000 euros au titre de son préjudice moral tenant aux soucis et tracas occasionnés ;

- sa créance n'est pas prescrite dès lors que la connaissance exacte de son dommage n'a été acquise que le 25 août 2014, date de remise du rapport de l'expertise commanditée par son assureur.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2019 la commune de

Perros-Guirec, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les demandes indemnitaires complémentaires de M. E... sont irrecevables dès lors qu'elles excèdent le montant des sommes réclamées en première instance ;

- les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant M. E..., et de Me B..., représentant la commune de Perros-Guirec.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... est propriétaire depuis 2007 d'une maison d'habitation secondaire située 113 rue de Saint Guirec, à Perros-Guirec. Se plaignant du ruissellement des eaux pluviales qui, suivant la pente du trottoir, venaient s'accumuler contre la façade de son habitation, il a fait en août 2012 une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Suite aux rapports d'expertise alors établis par les assureurs des parties, la commune de Perros-Guirec a fait procéder début 2013 à des travaux de réaménagement de la portion de trottoir se trouvant au droit de la maison de M. E.... Ce dernier a fait une seconde déclaration de sinistre en avril 2014, laquelle a de nouveau donné lieu à des expertises, sans qu'une solution ne soit toutefois trouvée. M. E... a alors adressé à la commune de Perros-Guirec une demande préalable d'indemnisation par laquelle il demandait la prise en charge financière des travaux selon lui nécessaires à la remise en état du mur de façade et de son étanchéité, que la commune de Perros-Guirec a implicitement rejetée. M. E... a ensuite formé un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes. Il relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité de la commune de Perros-Guirec :

2. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable, qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics, est subordonnée à la démonstration par le requérant de l'existence d'un lien de causalité entre son préjudice et cet ouvrage ou cette opération.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise clairs et concordants réalisés à la demande des assureurs tant de M. E... que de la commune de Perros-Guirec en 2012 et 2014 que, si l'habitation du requérant a subi, au niveau de sa porte basse, des inondations causées par une surélévation du trottoir qui la bordait, la commune a mis fin à ces dommages en corrigeant la pente du trottoir et en mettant en place un système d'évacuation des eaux pluviales en 2013. Il résulte des mêmes constats d'experts que les infiltrations dans les murs extérieurs de la partie basse de l'habitation, qui fondent le litige initié par M. E..., ont pour seule origine l'absence de réalisation du traitement d'étanchéité des pieds de mur préconisé par les différents experts pour préserver l'habitation des remontées capillaires. Or ces travaux, recommandés dès 2012, incombaient au propriétaire de l'immeuble, qui ne les a pas réalisés malgré l'accord de la commune sur la prise en charge de la partie des travaux affectant le trottoir. Par conséquent, le lien de causalité entre l'ouvrage public incriminé et les désordres affectant la propriété de

M. E... ne peut être regardé comme établi. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à rechercher la responsabilité de la collectivité publique.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Perros-Guirec, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. M. E..., qui conteste la mise à sa charge de frais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en première instance, n'établit pas qu'en lui demandant de verser 800 euros à la commune de Perros-Guirec le tribunal administratif de Rennes aurait fait une inexacte application de ces dispositions.

6. En appel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Perros-Guirec, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. E... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre au même titre la somme de 1 000 euros à la charge de M. E... au profit de la commune de Perros-Guirec.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera la somme de 1 000 euros à la commune de

Perros-Guirec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la commune de Perros-Guirec et à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. Perrot Le greffier

R Mageau

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT00894 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00894
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL MENOU-LESPAGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt00894 ?
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