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11/02/2025 | FRANCE | N°23TL00703

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 11 février 2025, 23TL00703


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société LM Recrutement a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 93920 émis à son encontre par le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège le 26 juin 2019 en vue du recouvrement d'une somme de 8 400 euros correspondant à un acompte versé dans le cadre d'un contrat de prestation de services de recrutement conclu le 22 mars 2018, et de condamner le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège à lui verser la somme de 6 500 euros, ass

ortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LM Recrutement a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire n° 93920 émis à son encontre par le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège le 26 juin 2019 en vue du recouvrement d'une somme de 8 400 euros correspondant à un acompte versé dans le cadre d'un contrat de prestation de services de recrutement conclu le 22 mars 2018, et de condamner le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège à lui verser la somme de 6 500 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat conclu le 22 mars 2018.

Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 4 avril 2022, le dossier a été attribué au tribunal administratif de Nîmes.

Par un jugement n° 2020119 du 2 février 2023 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société LM Recrutement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 et un mémoire en réplique du 4 décembre 2024, la société LM Recrutement, représentée par Me le Foyer de Costil, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2020119 du 2 février 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la mesure de résiliation du marché ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 93920 émis à son encontre par le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège le 26 juin 2019 ;

4°) de condamner le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège à lui verser la somme de 6 500 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de mission conclu le 22 mars 2018 ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Vallées de l'Ariège la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société LM Recrutement soutient que :

- le titre exécutoire en litige est entaché d'illégalité interne compte tenu de la force obligatoire des contrats, résultant de l'article 1103 du code civil applicable aussi aux contrats administratifs ; elle n'était tenue qu'à une obligation de moyen quant au recrutement pour le compte du centre hospitalier de deux médecins ; elle a mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer ce recrutement et n'a ainsi commis aucune faute contractuelle ; le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège était donc tenu de poursuivre l'exécution du contrat, et aucun motif d'intérêt général ne justifiait la résiliation de celui-ci ; elle a été diligente dès le 6 avril 2018 en procédant au dépôt de nombreuses offres d'emplois sur deux plateformes spécialisées, en affectant un consultant à la recherche de profils susceptibles de pourvoir les postes, et en tenant le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège informé des recherches entreprises ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas rempli ses obligations contractuelles ; si les recrutements escomptés n'ont pu avoir lieu, c'est en raison du fait que le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège se trouve dans un " désert médical ", ainsi que l'établissent différents documents produits au dossier ;

- par ailleurs, le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège a méconnu les obligations auxquelles il était contractuellement tenu dès lors qu'aucune stipulation des conditions générales du marché ne prévoyait de résiliation de celui-ci pour faute du cocontractant ; elles ne permettaient pas non plus au centre hospitalier de poursuivre le remboursement des sommes déjà acquittées à titre d'acomptes ni d'exercer un pouvoir de rétractation ; le titre exécutoire est donc dénué de tout fondement contractuel; par ailleurs, après que la société lui eut transmis, le 28 mars 2018, la fiche de poste et le mode opératoire définis pour les recherches, le centre hospitalier a été défaillant en ne lui renvoyant ces documents que le 5 avril 2018, et sans les avoir signés ;

- le titre exécutoire ne pouvait intervenir sans que ne soient respectés les droits de la défense, devant permettre à la société LM Recrutement de présenter des observations ; tel n'a pas été le cas en l'espèce, le centre hospitalier n'ayant pas souhaité prendre en compte les explications données par la société avant l'émission du titre ;

- le titre exécutoire du 26 juin 2019 est par ailleurs entaché d'un vice de forme en l'absence d'indication précise des bases de la liquidation de la créance en litige ; dès lors que le document annexé au titre exécutoire procède à la résiliation unilatérale du contrat avec demande de remboursement des sommes déjà versées par le centre hospitalier, il ne permettait pas de calculer et de vérifier l'exactitude des bases de liquidation de la créance portée sur le titre exécutoire ;

- par ailleurs, elle est en droit, compte tenu de la résiliation du contrat, matérialisée par la demande de remboursement du 17 juillet 2018, d'obtenir réparation du préjudice subi ; la somme due par le centre hospitalier est, en vertu de l'article 4 des conditions générales du contrat, égale à la moitié du solde restant dû à la société, soit la somme de 6 500 euros hors taxes.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 18 décembre 2024 n'ayant pas été communiqué, , le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège, représenté par Me Contis, conclut au rejet de la requête de la société LM Recrutement et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12h00.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Contis représentant le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 22 mars 2018, dont la durée d'exécution a été fixée à un an, le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège a confié à la société LM Recrutement la mission de prospecter et de lui présenter des candidats susceptibles d'occuper deux postes de médecin, l'un de " médecin interniste " et l'autre de gériatre. Le centre hospitalier a versé à la société LM recrutement la somme de 8 400 euros toutes taxes comprises à titre d'acompte sur le prix global du marché fixé à 20 000 euros hors taxes. Par un courrier du 17 juillet 2018, le centre hospitalier a informé la société LM Recrutement qu'en l'absence de respect des clauses contractuelles, il engageait une procédure de remboursement de l'acompte versé et émettrait à cette fin un titre de recettes. Le 19 juillet 2018, le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège a émis un titre exécutoire d'un montant de 8 400 euros à l'encontre de la société LM Recrutement, lequel a été annulé et remplacé par un titre exécutoire émis, pour le même montant, le 26 juin 2019. Par un courrier du 2 janvier 2020, la société LM Recrutement a présenté une demande indemnitaire préalable à laquelle le centre hospitalier n'a pas répondu. La société LM Recrutement a demandé, devant le tribunal administratif, l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 26 juin 2019 et la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 6 500 euros, représentant la moitié du solde dû en application de l'article 4 des conditions générales du contrat, au motif que ce dernier avait procédé à une résiliation fautive du marché.

2. Par un jugement n° 2020119 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

3. La société LM Recrutement relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 26 juin 2019 :

4. La société LM Recrutement soulève, à titre principal, des moyens mettant en cause le bien-fondé du titre en litige puis, à titre subsidiaire, des moyens contestant sa régularité.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :

5. Aux termes de l'article 2 des conditions générales annexées au contrat de mission conclu entre les parties le 22 mars 2018 : " 2. Obligations de LM Recrutement Group : LM Recrutement est tenu à une obligation de moyen. Il doit mettre en œuvre tous les moyens notamment matériels, humains, techniques dont il dispose pour réaliser au mieux sa mission de prospection et de mise en relation de candidats. Obligation d'utiliser ses dispositifs sourcing nationaux et/ou locaux et effectuer toutes les démarches actives d'approche directe (...) et dispositifs passifs d'annonces (...) ainsi que toutes les opérations de marketing candidat dont les retours sont mutualisés entre les clients de LM recrutement Group. Obligation de présenter au client des candidats dont le profil respecte les critères fixés dans la fiche de poste et de lui fournir un dossier complet de candidature comprenant le CV et le compte-rendu d'entretien. Obligation de sélectionner des candidats sur leurs seuls critères de compétence sans aucune discrimination. Obligation de présenter les premières candidatures au client dans un délai de 1 à 60 jours à compter de la réception du cahier des charges. Ce délai sera modifiable en fonction de l'urgence et devra être validé par le client. Obligation de communiquer à tous les candidats les informations nécessaires à la préparation de leurs entretiens. Obligation de présenter un mode opératoire validé par le client qui décrira les modalités calendaires et opérationnelles de ses prestations depuis la signature du contrat jusqu'à son terme. Ce mode opératoire sera annexé au contrat ".

6. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, constater elles-mêmes les créances qu'elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires.

7. Il résulte, certes, des stipulations contractuelles précitées que la société LM Recrutement n'était tenue, dans l'exécution de ses prestations, qu'à une obligation de moyen, encore que ces mêmes stipulations lui imposassent de présenter les premières candidatures au centre hospitalier des Vallées de l'Ariège dans les 60 jours à compter de la réception du cahier des charges. Au titre de son obligation, et comme le rappellent les stipulations précitées, la société LM Recrutement devait mettre en œuvre tous les moyens, notamment matériels, humains et techniques dont elle dispose pour réaliser au mieux sa mission.

8. Devant les premiers juges, la société LM Recrutement s'est bornée à produire les curriculums vitae de deux médecins sans établir que ces documents auraient été transmis au centre hospitalier afin de lui permettre d'examiner le profil des intéressés. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que la société LM Recrutement a, les 6 avril, 29 mai et 28 juillet 2018, procédé à la publication, sur deux plateformes spécialisées, d'offres d'emplois en vue du recrutement d'un " médecin interniste " et d'un médecin spécialisé en gériatrie par le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège, à elles seules ces actions sont insuffisantes pour considérer qu'elle aurait satisfait à son obligation contractuelle de mettre en œuvre tous les moyens matériels, humains, techniques en vue d'exécuter sa mission. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance invoquée par la société appelante selon laquelle le centre hospitalier ne lui a renvoyé que le 5 avril 2018, et non signés, la fiche de poste et le document relatif au mode opératoire qu'elle lui avait transmis le 28 mars 2018. De même, les courriels que la société a adressés au centre hospitalier les 17 et 18 mai 2018 se bornant à indiquer que, les médecins composant son " vivier " n'étant pas intéressés par le recrutement proposé elle continuerait à prospecter, ne permettent pas d'estimer que tous les moyens ont été mis en œuvre pour l'exécution du contrat.

9. Enfin, la société LM Recrutement fait valoir que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de présenter des candidats au centre hospitalier des Vallées de l'Ariège s'explique par le positionnement de celui-ci dans un " désert médical ". Mais c'est précisément pour cette raison que le centre hospitalier a fait appel à ses services, de sorte que la société ne saurait se retrancher derrière cette seule circonstance pour prétendre avoir exécuté ses obligations contractuelles. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège a, par ses propres moyens, fini par recruter un médecin gériatre.

10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige a été émis en méconnaissance des obligations contractuelles liant le centre hospitalier et la société doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

11. En premier lieu, la société LM Recrutement fait valoir, comme en première instance, un moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense dans la mesure où elle n'aurait pas été invitée à présenter ses observations préalablement à l'émission du titre exécutoire du 26 juin 2019. Toutefois, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose une telle procédure préalablement à l'émission d'un titre de recettes ayant pour objet de recouvrer une créance née de l'exécution d'un marché de services.

12. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.

13. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué mentionne " Remb somme suite non présentation de CV justificatif joint ", il est vrai sans faire explicitement référence au contrat de mission conclu entre les parties le 22 mars 2018. Toutefois, le même titre mentionne un " justificatif joint ", dont il résulte de l'instruction qu'il est constitué par le courrier du 17 juillet 2018 que la société LM Recrutement a bien reçu, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans un courrier du 13 août 2018 adressé au centre hospitalier des Vallées de l'Ariège. Le courrier du 17 juillet 2018 mentionne de manière suffisamment précise l'objet de la créance et son fondement tenant au non-respect de l'obligation contractuelle, fixée à l'article 2 du contrat, de présenter des candidatures dans le délai de 60 jours. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à la société LM Recrutement d'être informée des bases de la liquidation et de pouvoir en contester le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est fondée ni à contester la régularité du titre exécutoire du 26 juin 2019 ni son bien-fondé. Par suite, ses conclusions dirigées contre ce titre doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

15. En premier lieu, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.

16. Il résulte de l'instruction, que conformément aux stipulations de contrat, le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège a versé 35 % du montant du prix du marché, soit la somme de 8 400 euros toutes taxes comprises à la société LM Recrutement. Par la suite, estimant que la société LM Recrutement n'avait pas respecté l'article 2 des conditions générales du contrat qui lui imposait, dans un délai de 60 jours à compter de la réception du cahier des charges, " de présenter les premières candidatures au client ", le centre hospitalier lui a demandé, par courrier du 17 juillet 2018, le remboursement de cette somme de 8 400 euros toutes taxes comprises. Ce courrier n'indiquait pas que le centre hospitalier entendait procéder à la résiliation du contrat. Si ce courrier était accompagné d'un premier titre exécutoire du 17 juillet 2018, l'émission de celui-ci en vue du remboursement de l'acompte ne permettait pas d'estimer que le centre hospitalier avait décidé de mettre un terme au contrat. Il résulte au contraire de l'instruction que les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies postérieurement à la réception du courrier du 17 juillet 2018, la société LM indiquant elle-même avoir produit des éléments de recherche au centre hospitalier jusqu'en mai 2019 sans que ce dernier lui ait fait part, à quelque moment que ce soit, qu'il cessait d'attendre toute prestation avant l'intervention du titre exécutoire du 26 juin 2019. Dans ces conditions, la société LM Recrutement n'est pas fondée à soutenir que, par son comportement, le centre hospitalier des Vallées de l'Ariège aurait procédé à une résiliation tacite du marché de nature à lui ouvrir droit à réparation à hauteur de 6 500 euros.

17. En second lieu, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier des Vallées de l'Ariège à lui verser la somme de 6 500 euros, représentant le solde du contrat, la société LM Recrutement se prévaut également des stipulations de l'article 4 des conditions générales du contrat selon lesquelles " ... Au cas où un recrutement serait annulé par le Client en cours de Contrat, les honoraires versés par le Client lors de la signature du Contrat seront considérés comme acquis par LM Recrutement Group et le Client sera tenu de payer la moitié du solde restant dus à LM Recrutement Group ". Toutefois, selon leurs termes mêmes, ces stipulations ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où le centre hospitalier déciderait d'annuler le recrutement d'un candidat proposé par son cocontractant. Il s'ensuit qu'elles ne peuvent être utilement invoquées par la société appelante qui, ainsi qu'il a été dit, n'a proposé aucune candidature au centre hospitalier des Vallées de l'Ariège, notamment dans les 60 jours suivant la réception du cahier des charges. Les conclusions présentées par la société appelante, sur le fondement des stipulations de l'article 4 du marché, tendant à la condamnation du centre hospitalier des Vallées de l'Ariège à lui verser la somme de 6 500 euros hors taxes, ne peuvent qu'être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société LM Recrutement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier des Vallées de l'Ariège qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société LM Recrutement la somme de 1 500 euros au profit du centre hospitalier des Vallées de l'Ariège sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LM Recrutement est rejetée.

Article 2 : La société LM Recrutement versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier des Vallées de l'Ariège sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LM Recrutement et au centre hospitalier des Vallées de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

F.Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL00703 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00703
Date de la décision : 11/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SELAS NAUSICA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-11;23tl00703 ?
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