Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 16 février 1977 une expédition du jugement en date du 31 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 26 juillet 1960 le soin de déterminer l'ordre de juridictions compétent pour connaître des conclusions présentées par les époux X... et Y... contre le sieur Z... et la commune de Boucoiron Gard et tendant à ce que soit ordonnée la suppression d'ouvrages exécutés par celui-ci sur le domaine public communal en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement en date du 28 novembre 1973 devenu défintif le Tribunal de grande instance d'Alès s'est déclaré incompétent pour connaître desdites conclusions ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que, par acte notarié en date du 26 août 1968, la commune de Boucoiran Gard a vendu au sieur Z... une parcelle lui appartenant et sur laquelle l'acquéreur a construit divers ouvrages ; que, par jugement du 11 janvier 1972 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nulles de droit les délibérations du Conseil municipal de Boucoiran autorisant cette vente au motif que la parcelle en cause appartenait au domaine public de la commune ; qu'à la demande des sieurs X... et autres le Tribunal de grande instance d'Alès, par jugement du 28 novembre 1973, a constaté la nullité de la vente et condamné la commune et le sieur Z... à verser une indemnité aux demandeurs mais s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de ceux-ci tendant à la destruction des ouvrages construits par le sieur Z... sur le domaine public ; que, par jugement en date du 31 janvier 1977, le Tribunal administratif de Montpellier, saisi des mêmes conclusions, a estimé la juridiction administrative incompétente pour y statuer et renvoyé au Tribunal des Conflits le loin de déterminer l'ordre de juridictions compétent pour en connaître ;
Considérant que la construction par le sieur Z... d'ouvrages sur le domaine public routier de la commune de Boucoiran constitue une atteinte portée à ce domaine et qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions tendant à la suppression desdits ouvrages ;
DECIDE : Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur les conclusions des sieurs X... et autres tendant à la démolition des ouvrages construits par le sieur Z... sur le domaine public routier de la commune de Boucoiran. Article 2 - La requête introduite par les sieurs X... et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier et tendant à la suppression desdits ouvrages ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement du 31 janvier 1977 sont déclarées nulles et non avenues. Article 3 - Le jugement du Tribunal de grande instance d'Alès en date du 11 janvier 1972 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a jugé que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître des conclusions visées aux articles précédents. La cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal. Article 4 - Les dépens exposés devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour être mis à la charge de la partie qui succombera en fin d'instance. Article 5 - Expédition de la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.