Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 28 juin 1978, une expédition de l'arrêt par lequel la Cour de Cassation, Chambre sociale, saisie du pourvoi formé par la Caisse de crédit municipal de Toulon en cassation de l'arrêt prononcé le 15 février 1977 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de M. X... Francis , demeurant ..., a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant ladite Caisse de crédit municipal audit M. Francis X... ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des Caisses de crédit municipal ;
Considérant que les Caisses de crédit municipal sont des "établissements publics d'aide sociale" chargés d'un service public qui, ayant pour objet de combattre l'usure par l'octroi désintéressé de prêts sur gage et par d'autres procédés charitables, est exclusif de tout caractère industriel ou commercial ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que M. X..., engagé, en qualité d'auxiliaire contractuel par la Caisse de crédit municipal de Toulon, exerçait dans cet établissement public la fonction de comptable-mécanographe ; qu'il participait ainsi directement à l'exécution du service public ; que le litige concernant l'exécution et la rupture de son contrat est, dès lors, de la compétence des tribunaux administratifs ;
Article 1er - Il est décidé que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour se prononcer sur le litige opposant M. X... à la Caisse de crédit municipal de Toulon.
Article 2 - Sont déclarés nuls et non avenus la citation introductive d'instance devant le Conseil de prud'hommes de Toulon et les actes de procédure subséquents à l'exception de l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 1978 ayant renvoyé la cause au Tribunal des Conflits.