VU, ENREGISTREE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 20 AOUT 1981, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 AJOUTE AU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR LES CONCLUSIONS A FIN DE REVISION DES RENTES VERSEES PAR L'ADMINISTRATION A MM. B... ET A..., Z... DE SERVICE AU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, EN RAISON DU RISQUE DE CONFLIT NEGATIF RESULTANT DE CE QUE, PAR DES ARRETS EN DATE DU 5 JUILLET 1978, DEVENUS DEFINITIFS, LA COUR D'APPEL DE REIMS S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CES CONCLUSIONS ;
VU LES ARRETS PRECITES DE LA COUR D'APPEL DE REIMS ; VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE SOIT DECLAREE COMPETENTE, AU MOTIF QUE LES DEMANDEURS, AGENTS AUXILIAIRES, ETAIENT SOUMIS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, LES LITIGES RELEVANT, DE CE FAIT, DE LA COMPETENCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ; VU, ENREGISTREE COMME CI-DESSUS LE 15 FEVRIER 1982, UNE LETTRE PAR LAQUELLE LA SCP COULET-PARMENTIER, AVOCAT DES DEMANDEURS, DECLARE S'EN REMETTRE A DROIT ;
VU LES AVIS DE RECEPTION POSTAUX DESQUELS IL RESULTE QUE NOTIFICATION DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DES CONFLITS A ETE FAITE AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, A M. B... ET A MME C... MAIRE QUI A DECLARE REPRENDRE L'INSTANCE ENGAGEE PAR SON MARI, DECEDE LE 23 JUILLET 1980 ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN IV ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 26 JUILLET 1960 ; VU LE CODE DE SECURITE SOCIALE ET, NOTAMMENT, SES ARTICLES L.3 ET L.193 ; VU L'ARTICLE 61-1° DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 76-695 DU 21 JUILLET 1976 ; VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 60-116 DU 8 FEVRIER 1960 ;
CONSIDERANT QUE LE CRITERE DE LA COMPETENCE DES ORGANISMES DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE EST, EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, LIE, NON A LA QUALITE DES PERSONNES EN CAUSE, MAIS A LA NATURE MEME DU DIFFEREND ; QUE LES LITIGES RELATIFS A L'APPLICATION A CES AGENTS DU REGIME DE SECURITE SOCIALE, QU'IL S'AGISSE DU REGIME GENERAL OU D'UN REGIME SPECIAL, ECHAPPENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, CELLE-CI NE POUVANT CONNAITRE QUE DES PRESTATIONS INHERENTES A LEUR STATUT ; QUE, MEME SI UNE DECISION TOUCHANT A LA GESTION D'UN REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE A ETE PRISE PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE, LA JURIDICTION DE SECURITE SOCIALE RESTE COMPETENTE ;
CONSIDERANT QUE MM. B... ET A..., Z... DE SERVICE DANS DES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE, POUR EUX, DES INCAPACITES PERMANENTES PARTIELLES ONT, APRES L'ECHEC DE LEURS RECOURS GRACIEUX, ENGAGE DES Y... EN REVISION DE LEURS RENTES CONTRE LE MINISTERE PRECITE ; QUE, SAISIE EN PREMIER LIEU, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE A DECLINE SA COMPETENCE ; QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONFIRME CES DECISIONS PAR DES ARRETS PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, SAISI DES MEMES LITIGES, A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES, CES LITIGES RELEVENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES Y... ENGAGEES CONTRE LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE PAR MM. B... ET A..., X... REPRISE PAR MME C... MAIRE EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER. ARTICLE 2 - LES REQUETES INTRODUITES PAR MM. B... ET A... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ET LES PROCEDURES AUXQUELLES ELLES ONT DONNE LIEU, A L'EXCEPTION DU JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1980, SONT DECLAREES NULLES ET NON AVENUES. ARTICLE 3 - LES ARRETS RENDUS PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS LE 5 JUILLET 1978 SONT DECLARES NULS. LES CAUSES ET LES PARTIES SONT RENVOYEES DEVANT LADITE JURIDICTION. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.