Vu le jugement du 7 avril 1992, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen, avant de statuer sur la demande présentée par la commune de Marcilly-sur-Eure, tendant à ce que la société d'exploitation des entreprises Legros-Burette soit condamnée à lui verser la somme de 827 464,05F, en réparation des dommages affectant la paroi externe du château d'eau réalisé par cette société, ainsi que la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, en vertu du principe dont s'inspire l'article 2244 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, la saisine du juge des référés interrompt le délai de garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ou n'a qu'un effet suspensif et, dans cette dernière hypothèse, si la suspension correspond à la période comprise entre la date de cette saisine et le prononcé de l'ordonnance ou, s'il y a lieu, à celle s'écoulant entre la saisine du juge des référés et le dépôt du rapport de l'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 89-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la société d'exploitation des entreprises Legros Burette,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
L'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dispose que : "Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir" ;
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ;
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rouen et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.