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22/09/2003 | FRANCE | N°C3349

France | France, Tribunal des conflits, 22 septembre 2003, C3349


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 novembre 2002, l'expédition de l'arrêt par lequel la Cour de cassation (chambre sociale), saisie du pourvoi formé par M. Michel X contre le Crédit municipal de Dijon et tendant à la cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistrés les 4 et 11 février 2003, les mémoires présentés pour M. X tendant à ce que le Tribunal déclare l

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 novembre 2002, l'expédition de l'arrêt par lequel la Cour de cassation (chambre sociale), saisie du pourvoi formé par M. Michel X contre le Crédit municipal de Dijon et tendant à la cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistrés les 4 et 11 février 2003, les mémoires présentés pour M. X tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, par les motifs qu'aucun texte en vigueur ne qualifie la nature du service public confié aux caisses de crédit municipal ; que par son objet, son financement et ses modalités d'organisation, ce service présente un caractère industriel et commercial ; que les fonctions exercées par M. X étaient de nature commerciale ; que l'intéressé est en conséquence un salarié de droit privé ;

Vu, enregistré le 23 avril 2003, le mémoire présenté pour le Crédit municipal de Dijon tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes, par les motifs que les caisses de crédit municipal exercent une activité administrative par nature, qui a été reconnue comme telle par les textes successifs qui les ont organisées ; que M. X est un agent statutaire de droit public ;

Vu, enregistré le 19 mai 2003, le mémoire en intervention présenté pour le Crédit municipal de Paris tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, par les motifs qu'eu égard à la portée de la question posée, le Crédit municipal de Paris justifie d'un intérêt à intervenir à la procédure ; que l'activité des caisses de crédit municipal revêt aujourd'hui un caractère industriel et commercial ou, subsidiairement, un caractère mixte ; que les activités exercées par M. X étaient de nature exclusivement commerciales ;

Vu, enregistrées le 17 juin 2003, les observations présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu, enregistré le 5 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour le Crédit municipal de Dijon ; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour le Crédit municipal de Dijon ; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;

Vu le code monétaire et financier ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X et de Me Odent, avocat du Crédit municipal de Dijon,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Crédit municipal de Paris justifie d'un intérêt de nature à l'autoriser à intervenir dans le présent litige ; que son intervention est en conséquence recevable ;

Considérant que les caisses de crédit municipal, établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, ont reçu de la loi la mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole et d'assurer, sous le contrôle de la commune, un service public à vocation principalement sociale et locale ; qu'elles sont dans ces conditions des établissements publics de caractère administratif ; que les agents contractuels qu'elles emploient sont en conséquence des agents de droit public ; que le litige relève donc de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Crédit municipal de Paris est admise.

Article 2. La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. Michel X au Crédit municipal de Dijon.

Article 3. La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3349
Date de la décision : 22/09/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-0317-03-02-07-0133-01-03-0133-02-06-01-0136-01-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - CAISSES DE CRÉDIT MUNICIPAL - RÉGIME JURIDIQUE - A) NATURE DU SERVICE - MONOPOLE CONSENTI À CES CAISSES POUR L'OCTROI DE PRÊTS SUR GAGES CORPORELS - SERVICE PUBLIC À VOCATION PRINCIPALEMENT SOCIALE ET LOCALE - EXISTENCE [RJ1] - B) NATURE DE L'ÉTABLISSEMENT - ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [RJ1] - C) STATUT DES AGENTS - AGENTS CONTRACTUELS - AGENTS DE DROIT PUBLIC [RJ2]- D) CONSÉQUENCES - LITIGES OPPOSANT CES CAISSES À LEURS AGENTS CONTRACTUELS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

z135-02-03-03z17-03-02-07-01z33-01-03-01z33-02-06-01-01z36-01-01-01z a) Les caisses de crédit municipal, établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, ont reçu de la loi la mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole et d'assurer, sous le contrôle de la commune, un service public à vocation principalement sociale et locale.... ...b) Elles sont, dans ces conditions, des établissements publics de caractère administratif.,,c) Par suite, les agents contractuels qu'elles emploient sont des agents de droit public.,,d) Par voie de conséquence, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges opposant ces caisses à leurs agents contractuels.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 15 janvier 1979, Caisse de crédit municipal de Toulon, T. p. 668 et 672.,,

[RJ2]

Cf. TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres, ,c/ Conseil de prud'hommes de Lyon (arrêt dit Berkani), p. 535.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Rapporteur public ?: Mme Commaret

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3349
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