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21/03/2005 | FRANCE | N°C3413

France | France, Tribunal des conflits, 21 mars 2005, C3413


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2004, l'expédition du jugement du 10 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de Mme Olympia X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 1996 par le maire de Tournefort (Alpes-Maritimes) pour obtenir remboursement des frais de pose d'un compteur d'eau, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 février 1998 par lequel le tribunal d

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2004, l'expédition du jugement du 10 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de Mme Olympia X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 1996 par le maire de Tournefort (Alpes-Maritimes) pour obtenir remboursement des frais de pose d'un compteur d'eau, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 février 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 10 mars 2004, le mémoire présenté par Mme X, qui s'en remet à la sagesse du Tribunal des conflits sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 16 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que le litige concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Tournefort, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant que le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial ; qu'il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service ; qu'en revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager ;

Considérant que la commune de Tournefort, qui exploite en régie un service de distribution d'eau non doté d'un budget annexe, prélève à ce titre sur les usagers une redevance tenant compte de leur consommation d'eau mesurée par les compteurs installés à l'initiative de la commune ; qu'ainsi, ce service présente un caractère industriel et commercial, nonobstant la circonstance que ces redevances ne couvriraient qu'une faible partie du coût annuel du service ; que, par suite, le litige opposant Mme X à la commune de Tournefort au sujet du remboursement de la pose d'un compteur d'eau concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X à la commune de Tournefort.

Article 2 : Le jugement du 24 février 1998 du tribunal de grande instance de Nice est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 octobre 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3413
Date de la décision : 21/03/2005
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU - SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION - SERVICE EN PRINCIPE DE CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Y COMPRIS LORSQU'IL EST GÉRÉ EN RÉGIE PAR UNE COMMUNE - SANS DISPOSER DE BUDGET ANNEXE ET ALORS QUE LE PRIX FACTURÉ À L'USAGER NE COUVRE QUE PARTIELLEMENT LE PRIX DU SERVICE - CONSÉQUENCE - LITIGES NÉS DES RAPPORTS ENTRE CE SERVICE ET SES USAGERS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - LIMITE - SERVICE REVÊTANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF EN CAS D'ABSENCE TOTALE DE FACTURATION.

135-02-03-03-04 Le service public de distribution de l'eau est en principe, par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service. Les litiges concernant les rapports entre un tel service et ses usagers relèvent dès lors de la compétence du juge judiciaire. En revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - NOTION - INCLUSION - SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION DE L'EAU - Y COMPRIS LORSQU'IL EST GÉRÉ EN RÉGIE PAR UNE COMMUNE - SANS DISPOSER DE BUDGET ANNEXE ET ALORS QUE LE PRIX FACTURÉ À L'USAGER NE COUVRE QUE PARTIELLEMENT LE PRIX DU SERVICE - CONSÉQUENCE - LITIGES NÉS DES RAPPORTS ENTRE CE SERVICE ET SES USAGERS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - LIMITE - SERVICE REVÊTANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF EN CAS D'ABSENCE TOTALE DE FACTURATION.

17-03-02-07-02 Le service public de distribution de l'eau est en principe, par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service. Les litiges concernant les rapports entre un tel service et ses usagers relèvent dès lors de la compétence du juge judiciaire. En revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:C3413
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