Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2004, l'expédition de l'arrêt du 12 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de mise hors convention prise à son encontre le 30 mai 1997 par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 29 avril 1998 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistrées le 25 mars 2004, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue par le motif que la mesure notifiée à l'auxiliaire médical ne constitue pas la mise en ouvre d'une sanction ordinale mais s'analyse comme la mise en ouvre d'une convention conclue entre les organisations professionnelles représentatives locales et les caisses de sécurité sociale et portant sur la dispense d'avance des frais ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, qui n'ont pas produit de mémoire, ont reçu notification de la saisine du Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chagny, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 27 février 1997, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Lorraine a infligé à M. X la sanction d'une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux d'une durée de huit jours ; que, le 30 mai 1997, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la CPAM) a fait connaître à ce pharmacien les modalités pratiques d'exécution de la décision ordinale dont elle a considéré qu'elle entraînait son déconventionnement et la suspension du dispositif du tiers payant ; que M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy d'un recours en annulation de la décision de la CPAM ; que, par jugement du 29 avril 1998, le tribunal, considérant que le litige ressortissait à la compétence des juridictions administratives par application de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, s'est déclaré incompétent ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Nancy, qui a annulé la décision de la CPAM par le jugement qu'il a rendu le 19 janvier 1999 ; que, par son arrêt du 12 janvier 2004, prononcé sur l'appel de l'organisme de sécurité sociale, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a estimé que le litige ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits et sursis à statuer jusqu'à la décision de ce Tribunal désignant la juridiction compétente ;
Considérant, d'abord, que les dispositions de l'article de L. 162-34 du code de la sécurité sociale, lequel texte ne renvoie qu'aux conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du chapitre dans lequel il est inséré, ne sont pas applicables aux pharmaciens, qui relèvent de la section 4 de ce chapitre ; qu'ensuite, la décision de la CPAM a été prise non pas en vertu de prérogatives de puissance publique mais en application du dernier alinéa de l'article 12 du protocole local, ayant le caractère d'une convention de droit privé, signé le 22 novembre 1976 entre les organisations professionnelles de pharmaciens et la CPAM, en vertu duquel, en cas de constatations de manquements dans la délivrance de médicaments ou d'erreurs de tarification, l'organisme de sécurité sociale peut signifier au pharmacien sa décision de ne plus se placer à son égard sous le régime de la convention , qu'enfin, le protocole précité, dont l'objet est de permettre aux assurés sociaux, dans les conditions de la subrogation conventionnelle définie à l'article 1250 du code civil auquel il se réfère expressément, d'être dispensés de l'avance des frais pharmaceutiques, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que le contentieux de la décision de la CPAM, qui est détachable de la sanction d'une faute professionnelle et se rapporte à l'inexécution par le pharmacien de ses obligations contractuelles, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.
Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 29 avril 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy et la cour administrative d'appel de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 12 janvier 2004.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.