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20/03/2006 | FRANCE | N°C3487

France | France, Tribunal des conflits, 20 mars 2006, C3487


Vu enregistré à son secrétariat le 20 juin 2005, l'expédition du jugement du 16 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble saisi d'une demande de Mme A tendant d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses a prononcé son licenciement et d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à lui verser des dommages intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du

24 janvier 2000 par lequel le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré inc...

Vu enregistré à son secrétariat le 20 juin 2005, l'expédition du jugement du 16 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble saisi d'une demande de Mme A tendant d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses a prononcé son licenciement et d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à lui verser des dommages intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu enregistré le 15 juillet 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant à voir reconnaître la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors que le service des remontées mécaniques est qualifié de service public industriel et commercial par la loi ;

Vu enregistré le 26 décembre 2005, le mémoire présenté pour Mme A tendant également à voir reconnaître la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour les mêmes raisons ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du tourisme, et notamment son article L. 342-13 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen , membre du Tribunal,

- les observations de Me HAAS, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A a été engagée par le syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses selon un contrat à durée déterminée qui faisait référence à la convention collective des remontées mécaniques, et affectée, dans un premier temps, comme serveuse-cuisinière dans un restaurant d'altitude ; qu'au terme du congé qu'elle avait sollicité, elle a été affectée au poste de perchiste du teleski pour enfant ; qu'ayant refusé ce poste, elle a été licenciée par le syndicat intercommunal ; qu'elle a alors saisi le conseil des prud'hommes d'une demande tendant à se voir reconnaître le droit à différentes indemnités ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige au motif qu'elle était un agent contractuel de droit public ;

Considérant toutefois que l'article L.342-13 du code du tourisme issu de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose que : « L'exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente » ; que, eu égard à la nature juridique du service assuré par le syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses, les litiges individuels concernant ses agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service public ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A au syndicat intercommunal pour l'équipement du massif des Brasses.

Article 2 : Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bonneville en date du 24 janvier 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal .

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 16 janvier 2004.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3487
Date de la décision : 20/03/2006
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVÉ - AGENTS DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - INCLUSION - AGENTS PARTICIPANT À L'EXÉCUTION DU SERVICE DES REMONTÉES MÉCANIQUES ET PISTES DE SKI (ART - L - 342-13 DU CODE DU TOURISME) - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

17-03-02-04-02 L'article L. 342-13 du code du tourisme issu de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose que : « L'exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente ». Ainsi, les litiges individuels concernant les agents d'un syndicat intercommunal chargé de l'exploitation du service des remontées mécaniques, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service public ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITÉ DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITÉ D'AGENT PUBLIC - N'ONT PAS CETTE QUALITÉ - AGENTS PARTICIPANT À L'EXÉCUTION DU SERVICE DES REMONTÉES MÉCANIQUES ET PISTES DE SKI (ART - L - 342-13 DU CODE DU TOURISME).

36-01-01-005 L'article L. 342-13 du code du tourisme issu de l'article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose que : « L'exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente ». Ainsi, les litiges individuels concernant les agents d'un syndicat intercommunal chargé de l'exploitation du service des remontées mécaniques, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service public ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3487
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