Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 octobre 2005, l'expédition du jugement du 30 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande présentée par l'OPHLM DE LA VILLE DE MONTROUGE tendant à ce que la société mutuelle d' assurances des collectivités locales la garantisse de l'ensemble des frais exposés à l'occasion du sinistre intervenu dans l'une de ses résidences, a renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 14 décembre 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui conclut à la compétence des tribunaux judiciaires ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée à l'OPHLM DE LA VILLE DE MONTROUGE et à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'OPHLM de la VILLE DE MONTROUGE demande que la société mutuelle d'assurances des collectivités locales auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque, la garantisse des dommages qu'elle a subis à la suite d' un sinistre survenu le 3 mars 2002 dans une de ses résidences ;
Considérant d'une part, que les offices publics d'HLM sont des établissements publics administratifs soumis au code des marchés publics ; que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services et codifié sur ce point à l'article 29 du code des marchés publics ;
Considérant d'autre part, que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier prévoit dans son alinéa premier que « les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs » et que le deuxième alinéa de ce même article dispose que : « Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relèvent de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi » ; que le litige qui oppose l'OPHLM DE LA VILLE DE MONTROUGE à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales a été porté devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 février 2004, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 11 décembre 2001 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le contrat d'assurances passé entre l'OPHLM DE LA VILLE DE MONTROUGE et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales était soumis au code des marchés publics et présente donc le caractère d'un contrat administratif ; qu'il suit de là que le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant l'OPHLM DE LA VILLE DE MONTROUGE à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargée d'en assurer l'exécution.