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26/06/2006 | FRANCE | N°C3504

France | France, Tribunal des conflits, 26 juin 2006, C3504


Vu, enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2005, l'expédition du jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice saisi d'une demande de M. Serge A tendant à la réparation du préjudice corporel résultant pour lui des violences commises à Villeneuve-Loubet sur sa personne par M. , agent de police municipale, a renvoyé au Tribunal, par application du décret du 06 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, l'ordonnance du 2 avril 2004 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse

s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces...

Vu, enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2005, l'expédition du jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice saisi d'une demande de M. Serge A tendant à la réparation du préjudice corporel résultant pour lui des violences commises à Villeneuve-Loubet sur sa personne par M. , agent de police municipale, a renvoyé au Tribunal, par application du décret du 06 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, l'ordonnance du 2 avril 2004 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la saisine du tribunal a été notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et au maire de la commune de Villeneuve-Loubet, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de procédure pénale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 6 octobre 2001 à Villeneuve-Loubet , lors de l'appréhension dont il était l'objet dans un bar restaurant où il s'était réfugié, M. A a été blessé par un agent de police municipale qui, informé de la commission de vols à la roulotte sur le parking attenant à l'établissement, avait remarqué sa présence à cet endroit et l'avait poursuivi ; que les agissements en cause, commis à l'occasion de la constatation d'infractions à la loi pénale et de la recherche de leurs auteurs effectuées en application des dispositions des articles 12 et 21 du code de procédure pénale, se rattachent à une opération de police judiciaire ; que, par suite, les litiges relatifs aux dommages pouvant survenir lors de telles opérations et sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle de l'agent détachable du service, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A et la commune de Villeneuve-Loubet.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse en date du 2 avril 2004 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 18 octobre 2005.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3504
Date de la décision : 26/06/2006
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - OPÉRATION DE POLICE JUDICIAIRE - INCLUSION - APPRÉHENSION D'UNE PERSONNE À L'OCCASION DE LA RECHERCHE DES AUTEURS D'INFRACTIONS PÉNALES - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DE L'ACTION EN RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'AGENT DE POLICE MUNICIPALE À CETTE OCCASION [RJ1].

17-03-02-07-05 Lors de l'appréhension dont il a fait l'objet dans un bar restaurant où il s'était réfugié, le requérant a été blessé par un agent de police municipale qui, informé de la commission de vols à la roulotte sur le parking attenant à l'établissement, avait remarqué sa présence à cet endroit et l'avait poursuivi. Les agissements en cause, commis à l'occasion de la constatation d'infractions à la loi pénale et de la recherche de leurs auteurs effectuées en application des dispositions des articles 12 et 21 du code de procédure pénale, se rattachent à une opération de police judiciaire. Par suite, les litiges relatifs aux dommages pouvant survenir lors de telles opérations et sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle de l'agent détachable du service, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - NOTION DE POLICE JUDICIAIRE - INCLUSION - APPRÉHENSION D'UNE PERSONNE À L'OCCASION DE LA RECHERCHE DES AUTEURS D'INFRACTIONS PÉNALES - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DE L'ACTION EN RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'AGENT DE POLICE MUNICIPALE À CETTE OCCASION [RJ1].

49-01-02 Lors de l'appréhension dont il a fait l'objet dans un bar restaurant où il s'était réfugié, le requérant a été blessé par un agent de police municipale qui, informé de la commission de vols à la roulotte sur le parking attenant à l'établissement, avait remarqué sa présence à cet endroit et l'avait poursuivi. Les agissements en cause, commis à l'occasion de la constatation d'infractions à la loi pénale et de la recherche de leurs auteurs effectuées en application des dispositions des articles 12 et 21 du code de procédure pénale, se rattachent à une opération de police judiciaire. Par suite, les litiges relatifs aux dommages pouvant survenir lors de telles opérations et sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle de l'agent détachable du service, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 9 juillet 1953, Dame Veuve Grange c/ Nardon et autres, p. 591 ;

TC, 26 septembre 2005, Chauvel c/ Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, n° 3461, feuilles oranges p. 17.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2006:C3504
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