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21/06/2010 | FRANCE | N°C3732

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 2010, C3732


Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 mai 2009, l'expédition du jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande de l'association 1, 2, 3 Soleil tendant à ce que la caisse d'allocations familiales du Var soit condamnée à lui payer une somme de 200 000 euros en raison du préjudice qui serait résulté du rejet, dans des conditions fautives, d'une demande de subvention d'équipement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le j

ugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal des affaires de sécurit...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 mai 2009, l'expédition du jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi d'une demande de l'association 1, 2, 3 Soleil tendant à ce que la caisse d'allocations familiales du Var soit condamnée à lui payer une somme de 200 000 euros en raison du préjudice qui serait résulté du rejet, dans des conditions fautives, d'une demande de subvention d'équipement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 24 septembre 2009, le mémoire présenté pour la caisse d'allocations familiales du Var tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître de l'action engagée par l'association 1, 2, 3 Soleil, par les motifs que les décisions prises, dans le cadre de leurs attributions, par les caisses d'allocations familiales, organismes de droit privé investis d'une mission de service public administratif, soit par voie de règlement, soit par dispositions d'ordre individuel, sont des actes administratifs qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative et non de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale dès lors que n'est pas invoquée la violation d'une réglementation de la sécurité sociale ;

Vu, enregistré le 23 juillet 2009, le mémoire présenté par le ministre de la santé et des sports tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige, par les motifs que le tribunal des affaires de sécurité sociale, indépendamment de la gestion des régimes légaux de sécurité sociale ou d'allocations familiales, connaît aussi des différends nés des prestations et interventions à caractère subsidiaire des organismes sociaux ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'association 1, 2, 3 Soleil qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, pour la caisse d'allocations familiales du Var,

- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse d'allocations familiales du Var a, par décision du 16 septembre 2003, rejeté une demande de subvention d'équipement soumise par l'association 1, 2, 3 Soleil qui projetait de créer et gérer une crèche parentale ; que cette association, soutenant que sa demande de financement avait été instruite puis rejetée dans des conditions fautives, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var pour voir la caisse condamnée à indemniser le préjudice subi ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 11 mai 2007, dit que le litige ne relevait pas, par sa nature, du contentieux général de la sécurité sociale et renvoyé l'association 1, 2, 3 Soleil à mieux se pourvoir ; que le tribunal administratif de Toulon, saisi en conséquence, a , par jugement du 7 mai 2009, retenu que le litige, opposant deux personnes de droit privé à propos d'une demande de subvention qui n'est pas au nombre des aides que la caisse d'allocations familiales est chargée d'instruire, ne ressortit pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif et a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits ;

Considérant que l'association 1, 2, 3 Soleil, qui demandait l'octroi d'une subvention d'équipement pour la création d'une crèche parentale, ne revendiquait pas le bénéfice d'un droit que lui auraient conféré les législations et réglementations de sécurité sociale, au sens de l'article L.142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; que le litige ne relève donc pas du contentieux général de la sécurité sociale ;

Considérant que la décision de la caisse d'allocations familiales, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public administratif, se prononçant, dans le cadre de l'action familiale et sociale en faveur de la petite enfance confiée à ces caisses par l'article L.263-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 3 octobre 2001 et financée par des prélèvements obligatoires, sur une demande de subvention d'équipement, met en jeu des prérogatives de puissance publique ; que dès lors, l'action en responsabilité, qui tend à contester les conditions dans lesquelles cette mission a été exercée, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l'association 1, 2, 3 Soleil à la caisse d'allocations familiales du Var.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 7 mai 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3732
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - EXCLUSION - ACTION EN RESPONSABILITÉ INTRODUITE PAR UNE ASSOCIATION À L'ENCONTRE D'UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET FONDÉE SUR LES FAUTES QU'AURAIT COMMISES CETTE CAISSE DANS L'INSTRUCTION DE SA DEMANDE DE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT DANS LE CADRE DE L'ACTION FAMILIALE ET SOCIALE EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE (ART - L - 263-1 CSS).

17-03-01-02-04 Ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale institué par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS) l'action en responsabilité d'une association dirigée contre une caisse d'allocations familiales et fondée non sur le bénéfice d'un droit que lui auraient conféré les législations et réglementations de sécurité sociale, mais sur les fautes que cette caisse aurait commises dans l'instruction de sa demande tendant au bénéfice d'une subvention d'équipement dans le cadre de l'action familiale et sociale en faveur de la petite enfance prévue à l'article L. 263-1 du même code.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - ACTION FAMILIALE ET SOCIALE EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE CONFIÉE AUX CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ART - L - 263-1 CSS) - REFUS D'UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ACCORDER À UNE ASSOCIATION UNE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT - EXERCICE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - EXISTENCE - ACTION EN RESPONSABILITÉ ENGAGÉE PAR L'ASSOCIATION ET FONDÉE SUR LES FAUTES QU'AURAIT COMMISES LA CAISSE DANS L'INSTRUCTION DE SA DEMANDE DE SUBVENTION - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - EXISTENCE.

17-03-02-05-01-01 Lorsqu'elle se prononce sur une demande de subvention d'équipement dans le cadre de l'action familiale et sociale en faveur de la petite enfance qui lui est confiée par l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et qui est financée par des prélèvements obligatoires, une caisse d'allocations familiales, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, agit dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, le litige né d'une action en responsabilité introduite par une association et fondée sur les fautes qu'aurait commises une caisse dans l'instruction de sa demande de subvention d'équipement pour la création d'une crèche parentale relève de la compétence du juge administratif.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÈGLES DE COMPÉTENCE - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - ACTION FAMILIALE ET SOCIALE EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE CONFIÉE AUX CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ART - L - 263-1 CSS) - REFUS D'UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ACCORDER À UNE ASSOCIATION UNE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT - EXERCICE DE PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - EXISTENCE - ACTION EN RESPONSABILITÉ ENGAGÉE PAR L'ASSOCIATION ET FONDÉE SUR LES FAUTES QU'AURAIT COMMISES LA CAISSE DANS L'INSTRUCTION DE SA DEMANDE DE SUBVENTION - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - EXISTENCE.

62-05-01-01 Lorsqu'elle se prononce sur une demande de subvention d'équipement dans le cadre de l'action familiale et sociale en faveur de la petite enfance qui lui est confiée par l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et qui est financée par des prélèvements obligatoires, une caisse d'allocations familiales, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, agit dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, le litige né d'une action en responsabilité introduite par une association et fondée sur les fautes qu'aurait commises une caisse dans l'instruction de sa demande de subvention d'équipement pour la création d'une crèche parentale relève de la compétence du juge administratif.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÈGLES DE COMPÉTENCE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - ABSENCE - ACTION EN RESPONSABILITÉ INTRODUITE PAR UNE ASSOCIATION À L'ENCONTRE D'UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET FONDÉE SUR LES FAUTES QU'AURAIT COMMISES CETTE CAISSE DANS L'INSTRUCTION DE SA DEMANDE DE SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT DANS LE CADRE DE L'ACTION FAMILIALE ET SOCIALE EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE (ART - L - 263-1 CSS).

62-05-01-03 Ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale institué par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et confié en premier ressort aux tribunaux des affaires de sécurité sociale l'action en responsabilité d'une association dirigée contre une caisse d'allocations familiales et fondée non sur le bénéfice d'un droit que lui auraient conféré les législations et réglementations de sécurité sociale, mais sur les fautes que cette caisse aurait commises dans l'instruction de sa demande tendant au bénéfice d'une subvention d'équipement dans le cadre de l'action familiale et sociale en faveur de la petite enfance prévue à l'article L. 263-1 du même code.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Franck Terrier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3732
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