Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 octobre 2012, l'expédition du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. A...B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction d'une oeuvre d'art lui appartenant, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 5 décembre 2007 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour M.B..., qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige et à ce que l'Etat lui verse la somme de 4 000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que la faute dont il demande réparation consiste à ne pas avoir restitué l'objet placé sous scellés dans le cadre d'une procédure judiciaire et n'est donc pas détachable de l'exécution du service public de la justice ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'économie et des finances, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-4 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B...est propriétaire d'une oeuvre d'art qui a fait l'objet d'une saisie-contrefaçon le 3 février 1997 puis a été placée sous scellés pour les besoins de l'information judiciaire ouverte sur la plainte déposée le 14 novembre 1997 par les ayants-cause de l'artiste pour contrefaçon et recel de contrefaçon ; que, par ordonnance du 7 mars 2002, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2003, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à cette plainte ; que M. B...a demandé, le 22 septembre 2003, la restitution de son bien ; que, le 24 janvier 2004, le procureur général près la cour d'appel de Paris l'a informé que l'oeuvre, remise à l'administration chargée des domaines en application du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, avait été détruite ; que M. B...recherche la responsabilité de l'Etat en raison du préjudice que lui a causé cette destruction ; que, par ordonnance du 8 novembre 2006, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; que, par jugement en date du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré également incompétent pour en connaître et a saisi le Tribunal sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;
Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire ;
Considérant que le préjudice dont M. B...demande réparation se rattache à des actes de saisie pris pour les besoins d'une procédure ouverte devant la juridiction pénale ; qu'ainsi, quelle que soit l'autorité ayant ordonné la destruction de l'objet saisi, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. B...à l'Etat.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 18 octobre 2012 par ce tribunal.
Article 4 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.