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19/05/2014 | FRANCE | N°C3939

France | France, Tribunal des conflits, 19 mai 2014, C3939


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 octobre 2013, la requête présentée par la SCP Garreau-Bauer-Violas-Feschotte-Desbois, pour Mme E...B...tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action qu'elle a engagée pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du comportement du maire de la commune de Ventabren à son égard ;

à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par un arrêt du 31 octobre 2011, le juge de la cour

d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 octobre 2013, la requête présentée par la SCP Garreau-Bauer-Violas-Feschotte-Desbois, pour Mme E...B...tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action qu'elle a engagée pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du comportement du maire de la commune de Ventabren à son égard ;

à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par un arrêt du 31 octobre 2011, le juge de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du comportement du maire de la commune de Ventabren à son égard ;

2) par une ordonnance du 12 juin 2013, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Montpellier a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande de condamnation " in solidum du maire et de la commune de Ventabren " à réparer le même préjudice ;

Vu l'arrêt et l'ordonnance précités ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. D..., maire de la commune de Ventabren, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un agent de la commune de Ventabren ayant engagé une procédure pénale pour harcèlement contre M.D..., maire de la commune, celui-ci a fait pression sur MmeB..., qui était directrice générale des services, pour la dissuader de témoigner et a conclu le 7 février 2008 avec elle un " protocole transactionnel ", aux termes duquel il s'engageait à ne pas la décharger de ses fonctions jusqu'au 31 mars 2008, Mme B...s'engageant, en contrepartie, à préparer le budget communal en s'abstenant de presque tout contact avec le personnel communal, à n'avoir aucun contact avec les candidats à l'élection municipale qui allait se dérouler et à ne pas témoigner contre le maire ; que Mme B...ayant porté plainte contre le maire, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a, par un jugement du 10 février 2010, condamné le maire pour subornation de témoin et, au titre de l'action civile, a mis à sa charge le versement de diverses sommes à MmeB... ; que, par un arrêt du 31 octobre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. D..., mais s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de MmeB... ; que, saisi par celle-ci d'une demande tendant à la " condamnation in solidum du maire et de la commune de Ventabren " à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des agissements du maire, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille a jugé, par une ordonnance du 12 juin 2013, que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 17 du décret du 16 octobre 1849 : " Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarés incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des Conflits, pour faire régler la compétence, est exercée directement par les parties intéressées " ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, Mme B...recherche l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des agissements du maire à son égard ; qu'à cette fin, elle a poursuivi la responsabilité de celui-ci devant la juridiction judiciaire, puis doit être regardée comme ayant poursuivi la responsabilité de la commune devant la juridiction administrative ; que la juridiction judiciaire et la juridiction administrative s'étant toutes deux déclarées incompétentes pour statuer sur cette demande de réparation des conséquences dommageables d'une même faute, Mme B...est recevable à demander au Tribunal des Conflits, sur le fondement des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 17 du décret du 16 octobre 1849, de régler la question de compétence ;

Sur la compétence :

Considérant que, eu égard à sa gravité et aux objectifs purement personnels poursuivis par son auteur, la faute commise par le maire de la commune de Ventabren doit être regardée comme une faute personnelle détachable du service ; que la juridiction judiciaire, saisie d'une action civile exercée accessoirement à l'action publique, est dès lors compétente pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par Mme B...contre M.D... ;

Considérant, toutefois, que la faute du maire de Ventabren, commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'est pas, alors même qu'elle a fait l'objet d'une condamnation par le juge pénal, dépourvue de tout lien avec le service ; que Mme B...ne saurait dès lors être privée de la possibilité de poursuivre, devant la juridiction administrative, la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il appartiendra seulement à la juridiction judiciaire et à la juridiction administrative, si elles estiment devoir allouer une indemnité à Mme B...en réparation du préjudice dont elle se prévaut, de veiller à ce que l'intéressée n'obtienne pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait de la faute commise ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B...à M.D....

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 octobre 2011 est déclaré nul et non avenu en ce que la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire de MmeB....

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant cette cour.

Article 4 : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme B...à la commune de Ventabren.

Article 5 : L'ordonnance du président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2013 est déclarée nulle et non avenue.

Article 6 : Les parties et la cause sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 7: La présente décision sera notifiée à MmeB..., à M.D..., à la commune de Ventabren et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3939
Date de la décision : 19/05/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE DU MAIRE ET DE LA COMMUNE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CAS D'UN AGENT COMMUNAL CHERCHANT À OBTENIR DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES LA RÉPARATION - RESPECTIVEMENT PAR LA COMMUNE ET PAR LE MAIRE - DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR DES AGISSEMENTS FAUTIFS DU MAIRE [RJ1] - 1) RESPONSABILITÉ DU MAIRE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - EXISTENCE - LA FAUTE DU MAIRE CONSTITUANT UNE FAUTE PERSONNE DÉTACHABLE DU SERVICE - 2) RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE - LA FAUTE DU MAIRE N'ÉTANT PAS DÉPOURVUE DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE - 3) OBLIGATION POUR LES JURIDICTIONS COMPÉTENTES SUR CHACUN DES DEUX VOLETS DES PRÉTENTIONS INDEMNITAIRES DE NE PAS ACCORDER DE RÉPARATION SUPÉRIEURE À LA VALEUR DU PRÉJUDICE SUBI - EXISTENCE.

135-02-01-02-02 Agent communal qui, estimant avoir été victime de harcèlement de la part du maire et avoir fait l'objet de pressions visant à ce qu'elle ne témoigne pas en justice, a, afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, introduit des actions indemnitaires contre le maire et contre la commune, respectivement devant la juridiction pénale, accessoirement à l'action publique engagée pour les mêmes faits, et devant la juridiction administrative. La juridiction pénale, après avoir reconnu le maire coupable de subornation de témoin, et la juridiction administrative, se sont successivement déclarées incompétentes pour connaître de l'action indemnitaire,,,1) Eu égard à sa gravité et aux objectifs purement personnels poursuivis par son auteur, la faute commise par le maire doit être regardée comme une faute personnelle détachable du service. La juridiction judiciaire, saisie d'une action civile exercée accessoirement à l'action publique, est dès lors compétente pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par la victime contre le maire.,,,2) Cependant, la faute du maire, commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'est pas, alors même qu'elle a fait l'objet d'une condamnation par le juge pénal, dépourvue de tout lien avec le service. La victime ne saurait dès lors être privée de la possibilité de poursuivre, devant la juridiction administrative, la responsabilité de la commune.... ,,3) Il appartiendra seulement à la juridiction judiciaire et à la juridiction administrative, si elles estiment devoir allouer une indemnité à la victime en réparation du préjudice dont elle se prévaut, de veiller à ce que celle-ci n'obtienne pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait de la faute commise.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE DU MAIRE ET DE LA COMMUNE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CAS D'UN AGENT COMMUNAL CHERCHANT À OBTENIR DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES LA RÉPARATION - RESPECTIVEMENT PAR LA COMMUNE ET PAR LE MAIRE - DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR DES AGISSEMENTS FAUTIFS DU MAIRE [RJ1] - 1) RESPONSABILITÉ DU MAIRE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - EXISTENCE - LA FAUTE DU MAIRE CONSTITUANT UNE FAUTE PERSONNE DÉTACHABLE DU SERVICE - 2) RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE - LA FAUTE DU MAIRE N'ÉTANT PAS DÉPOURVUE DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE - 3) OBLIGATION POUR LES JURIDICTIONS COMPÉTENTES SUR CHACUN DES DEUX VOLETS DES PRÉTENTIONS INDEMNITAIRES DE NE PAS ACCORDER DE RÉPARATION SUPÉRIEURE À LA VALEUR DU PRÉJUDICE SUBI - EXISTENCE.

17-03 Agent communal qui, estimant avoir été victime de harcèlement de la part du maire et avoir fait l'objet de pressions visant à ce qu'elle ne témoigne pas en justice, a, afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, introduit des actions indemnitaires contre le maire et contre la commune, respectivement devant la juridiction pénale, accessoirement à l'action publique engagée pour les mêmes faits, et devant la juridiction administrative. La juridiction pénale, après avoir reconnu le maire coupable de subornation de témoin, et la juridiction administrative, se sont successivement déclarées incompétentes pour connaître de l'action indemnitaire,,,1) Eu égard à sa gravité et aux objectifs purement personnels poursuivis par son auteur, la faute commise par le maire doit être regardée comme une faute personnelle détachable du service. La juridiction judiciaire, saisie d'une action civile exercée accessoirement à l'action publique, est dès lors compétente pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par la victime contre le maire.,,,2) Cependant, la faute du maire, commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'est pas, alors même qu'elle a fait l'objet d'une condamnation par le juge pénal, dépourvue de tout lien avec le service. La victime ne saurait dès lors être privée de la possibilité de poursuivre, devant la juridiction administrative, la responsabilité de la commune.... ,,3) Il appartiendra seulement à la juridiction judiciaire et à la juridiction administrative, si elles estiment devoir allouer une indemnité à la victime en réparation du préjudice dont elle se prévaut, de veiller à ce que celle-ci n'obtienne pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait de la faute commise.

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NÉGATIF - CAS D'UN AGENT COMMUNAL CHERCHANT À OBTENIR DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES LA RÉPARATION - RESPECTIVEMENT PAR LA COMMUNE ET PAR LE MAIRE - DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR DES AGISSEMENTS FAUTIFS DU MAIRE - DÉCLARATIONS D'INCOMPÉTENCE DES JURIDICTIONS SAISIES - 1) RECEVABILITÉ D'UNE REQUÊTE TENDANT AU RÈGLEMENT D'UN CONFLIT NÉGATIF - EXISTENCE - LES DEUX ACTIONS SE RATTACHANT À UNE MÊME QUESTION AU SENS DE L'ARTICLE 17 DU DÉCRET DU 16 OCTOBRE 1849 - 2) COMPÉTENCES DES DEUX ORDRES [RJ1] - A) RESPONSABILITÉ DU MAIRE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - EXISTENCE - LA FAUTE DU MAIRE CONSTITUANT UNE FAUTE PERSONNE DÉTACHABLE DU SERVICE - B) RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE - LA FAUTE DU MAIRE N'ÉTANT PAS DÉPOURVUE DE TOUT LIEN AVEC LE SERVICE - 3) CONSÉQUENCES - A) DÉCISIONS PAR LESQUELLES LES JURIDICTIONS DES DEUX ORDRES S'ÉTAIENT DÉCLARÉES INCOMPÉTENTES DÉCLARÉES NULLES ET NON AVENUES - CAUSES ET PARTIES RENVOYÉES DEVANT CES MÊMES JURIDICTIONS - B) JURIDICTIONS COMPÉTENTES SUR CHACUN DES DEUX VOLETS DES PRÉTENTIONS INDEMNITAIRES TENUES DE NE PAS ACCORDER DE RÉPARATION SUPÉRIEURE À LA VALEUR DU PRÉJUDICE SUBI.

54-09-02 Agent communal qui, estimant avoir été victime de harcèlement de la part du maire et avoir fait l'objet de pressions visant à ce qu'elle ne témoigne pas en justice, a, afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, introduit des actions indemnitaires contre le maire et contre la commune, respectivement devant la juridiction pénale, accessoirement à l'action publique engagée pour les mêmes faits, et devant la juridiction administrative. La juridiction pénale, après avoir reconnu le maire coupable de subornation de témoin, et la juridiction administrative, se sont successivement déclarées incompétentes pour connaître de l'action indemnitaire,,,1) Les deux actions tendant à la réparation des conséquences dommageables d'une même faute, l'intéressée est recevable à demande au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 17 du décret du 16 octobre 1849, de régler la question de compétence.,,,2) a) Eu égard à sa gravité et aux objectifs purement personnels poursuivis par son auteur, la faute commise par le maire doit être regardée comme une faute personnelle détachable du service. La juridiction judiciaire, saisie d'une action civile exercée accessoirement à l'action publique, est dès lors compétente pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par la victime contre le maire.,,,b) Cependant, la faute du maire, commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'est pas, alors même qu'elle a fait l'objet d'une condamnation par le juge pénal, dépourvue de tout lien avec le service. La victime ne saurait dès lors être privée de la possibilité de poursuivre, devant la juridiction administrative, la responsabilité de la commune.... ,,3) a) Le Tribunal des conflits déclare nulles et non avenues les décisions par lesquelles la juridiction pénale et la juridiction administratives s'étaient déclarées incompétentes pour connaître des deux volets des prétentions indemnitaires de la victime et renvoie la cause et les parties devant ces mêmes juridictions.,,,b) Il appartiendra seulement à la juridiction judiciaire et à la juridiction administrative, si elles estiment devoir allouer une indemnité à la victime en réparation du préjudice dont elle se prévaut, de veiller à ce que celle-ci n'obtienne pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait de la faute commise.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, p. 761 ;

CE, Assemblée, 18 novembre 1949, Demoiselle Mimeur, n° 91864, p. 492.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3939
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