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12/02/2018 | FRANCE | N°C4112

France | France, Tribunal des conflits, 12 février 2018, C4112


Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 octobre 2017, l'expédition de la décision du 18 octobre 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi de la requête du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris tendant à voir ordonner l'expulsion de M. B... d'un logement étudiant pour occupation sans droit, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2017 et le 22 décembre 2017, les mémoires présentés par le Centre régional de

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 octobre 2017, l'expédition de la décision du 18 octobre 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi de la requête du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris tendant à voir ordonner l'expulsion de M. B... d'un logement étudiant pour occupation sans droit, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2017 et le 22 décembre 2017, les mémoires présentés par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris tendant à ce que la juridiction administrative soit désignée par les motifs que sa demande vise à la bonne exécution de la mission de service public d'aide aux étudiants qui lui est confiée ;

Vu, enregistré le 2 février 2018, le mémoire présenté par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, énonçant que, pour les motifs indiqués par le CROUS de Paris, sa demande relève de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée :

- à M.B..., qui n'a pas produit de mémoire ;

- au ministre de l'Intérieur, qui n'a pas produit de mémoire ;

- au ministre de la transition écologique, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Fossier, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris ;

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'en janvier 2015 le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a, par décision de son directeur après avis de la commission compétente, attribué à M. B... un logement meublé de la résidence " Fontaine au Roi " dans le 11ème arrondissement de Paris ; qu'une convention d'occupation a été établie ; que l'obligation principale du résident de régler une somme mensuelle pour l'occupation des lieux n'étant plus respectée, le CROUS a entendu reprendre le logement pour l'attribuer à un autre étudiant ; qu'à cette fin, et par une requête du 4 janvier 2017, cet organisme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B...;

Considérant que le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 25 janvier 2017 comme portée devant une juridiction incompétente ; que le CROUS a alors demandé l'annulation de cette ordonnance au Conseil d'Etat, qui a décidé de renvoyer l'affaire devant le Tribunal sur le fondement de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, estimant que le litige en l'espèce soulevait une difficulté sérieuse, mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction ;

Considérant que les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants ; que même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;

Considérant par suite que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant le CROUS de Paris à M. B...;

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CROUS de Paris, à M. B..., au ministre de l'Intérieur, au ministre de la transition écologique et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4112
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - DEMANDE D'EXPULSION D'UNE PERSONNE D'UN LOGEMENT UNIVERSITAIRE GÉRÉ PAR UN CROUS - DEMANDE D'EXPULSION AYANT POUR OBJET D'ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL ET LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

17-03-02-07-01 Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence géré par un CROUS relève par suite de la compétence de la juridiction administrative.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES - DEMANDE D'EXPULSION D'UNE PERSONNE D'UN LOGEMENT UNIVERSITAIRE GÉRÉ PAR UN CROUS - DEMANDE D'EXPULSION AYANT POUR OBJET D'ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL ET LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

30-01-01-02 Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence géré par un CROUS relève par suite de la compétence de la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Thierry Fossier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2018:C4112
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