ARRET N°91
du 20 novembre 2007
Pénal
Ab Aa A
Contre
Ministère Public
Demba BOYE
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Ac B
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBEE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab Aa A né le 17/07/1960 à Rokh, de Ad et de Ae C, mareyeur, demeurant à Thiès mais ayant élu domicile en l’étude de Me Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère Public,
Demba BOYE, né le 17/07/1962 à Moult (St Louis), Opérateur économique demeurant à Thiès au quartier Hersent ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 19/12/2006 suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par le sieur Ab Aa A contre l’arrêt n°1017 rendu le 18/12/2006 par la 1°° chambre de ladite Cour d’appel qui, a déclaré son opposition à l’arrêt n°121 du 06/02/2006 irrecevable, pour avoir réitéré son défaut ;
LA COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur, qui s’est pourvu en cassation contre un arrêt portant uniquement sur les intérêts civils, n’a pas consigné l’amende ni les droits d’enregistrement et de timbre ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son recours par application des articles 17 et 48 de la loi organique sus visée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 1017 rendu le 18 décembre 2006 par la 1° Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président, Président de Chambre ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Asane NDIAYE, Conseiller - rapporteur ;
En présence de Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller- rapporteur
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW