Arrêt no 01 du 9 Janvier 1986Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Société Béninoise d'Electricité et d'Eau (SBEE) c. Monsieur B FranckPRESTATION DE SERVICE : SUSPENSION ABUSIVE D'UN ABONNEMENT.
Président : AHOUANGONOU PascalGreffier : AITCHEDJI IrèneConseillers : Ab A C ; Alexis ALIOUKPEAvocats : ANGELO ; AGBANTOU
La Cour
Attendu que le jugement no 17 du 23 Janvier 1985 de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance de Cotonou a été appelé par acte en date du 27 Février 1985 de Me SANT'ANNA à la requête de la SBEE représentée par son conseil Me Angelo ;
Que cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi est recevable ;
Attendu que la SBEE accordait à son client B Aa un branchement d'eau le 9 Février 1983. Qu'elle s'apercevait tardivement le 13 Décembre 1983 que les fournitures d'eau des dix mois écoulés n'étaient pas jusque-là facturées ; Qu'elle réagissait aussitôt en fermant le robinet de son abonné ; Que celui-ci fut obligé de payer 20.000 francs de pénalité et 2525 F de frais de remise en service du compteur ;
Attendu qu'ainsi frustré et pénalisé à tort, B Aa, par l'organe de son conseil Me AGBANTOU assignait la SBEE devant le juge pour rupture abusive de contrat et demandait le remboursement des 22.525 francs indûment perçus outre 500.000 francs de dommages-intérêts en raison du préjudice qu'il avait subi ;
Attendu que la SBEE justifiait son acte en soutenant que son client a violé les clauses du contrat d'abonnement en commettant une fraude et en négligeant de réclamer les factures relatives à sa consommation d'eau de la période allant du 9 Février 1983 au 13 Décembre 1983 ;
Attendu que le premier juge dans cette cause a rendu la décision suivante :
"En la forme - Reçoit B Aa en son action" ;
Au fond - L'y déclare fondé ;
Condamne la SBEE à payer à B Aa les sommes suivantes :
- 2525 F représentant les frais de remise du compteur ;
- 160.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
- Déboute B Aa du surplus de sa demande ;
Condamne la SBEE aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire."
Attendu que la SBEE relevait appel de cette décision ;
Qu'elle développait devant la Cour les mêmes moyens et conclusions qu'en première Instance ;
Que l'intimé aussi en fit autant ; Que la Cour fait siennes les raisons de décider du premier Juge qui a déclaré que la suspension unilatérale de 24 heures de la fourniture d'eau par la SBEE est abusive en l'absence de faute commise et prouvée de la part de l'abonné ; Qu'il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SBEE à rembourser à son client B Aa la somme de 2525 F perçue pour la remise en marche du compteur, et en ce qu'il a condamné l'appelante aux dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;
Mais attendu par contre qu'il y a lieu d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a alloué à l'intimé 160.000 francs à titre de dommages-intérêts pour un préjudice qui bien que certain n'est pas important ; Qu'il convient en évoquant et en statuant à nouveau de lui allouer plutôt 50.000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé par 24 heures de privation d'eau courante.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort
En la Forme :
Reçoit l'appel de la SBEE
Au Fond :
Confirmant,
Dit que l'intimé B Aa n'a commis aucune faute vis-à-vis de la SBEE
Dit que la suspension de son contrat d'abonnement d'eau décidée unilatéralement par la SBEE est abusive
Condamne en conséquence la SBEE à rembourser à B Aa la somme de 2525 francs représentant les frais de remise en service du compteur d'eau
Dit que B Aa a subi un préjudice certain mais peu important à la suite de la coupure d'eau inopinée de la SBEE
Infirmant ; sur les dommages-intérêts
Alloue 50.000 francs à B Aa en réparation du préjudice qu'il a subi
Condamne la SBEE aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou.