Arrêt no 3 du 12 Mars 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
S. B. c. M. H. C.PROCES VERBAL DE CONCILIATION - DENONCIATION HORS DELAI DE PROCES-VERBAL DE CONCILIATION INTERVENU DEVANT L'ADMINISTRATEUR DU TRAVAIL (OUI) - CARACTERE DEFINITIF DU REGLEMENT AMIABLE INTERVENU EN RAISON DE L'APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE (OUI)UN EMPLOYÉ A DÉNONCÉ AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE UN PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION INTERVENU DEVANT L'ADMINISTRATEUR DU TRAVAIL PRÉTENDUMENT SOUS CONTRAINTE.
CETTE DÉNONCIATION A ÉTÉ CONSIDÉRÉE COMME UN APPEL IRRECEVABLE PAR LA COUR MOTIF PRIS DE CE QU'ELLE EST INTERVENUE APRÈS L'APPOSITION DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE QUI CONFÈRE AUDIT PROCÈS-VERBAL UN CARACTÈRE DÉFINITIF.
Président : DURAND AlexandreConseillers : C Aa ; A AlexisGreffier : AITCHEDJI IrèneAvocat : TCHIAKPE Pascal
La Cour
Attendu qu'un procès-verbal de règlement à l'amiable devant l'Administrateur du Travail est intervenu entre S.B. et H.C. le 3 Juin 1986 ; Que ce procès-verbal transmis au Juge des Affaires Sociales a reçu la formule exécutoire le 7 Juillet 1986 ;
Attendu que le 15 Septembre 1986 S.B. dénonçait au Procureur de la République, les conditions dans lesquelles sont intervenus les termes de la conciliation ;
Attendu que sa dénonciation fut transmise au Juge des Affaires Sociales le 6 Octobre 1986 ; Que cette requête considérée comme acte d'Appel permit la mise en état d'appel du dossier transmis à la Cour d'Appel de Cotonou ;
Attendu que S.B. écrit dans sa lettre de dénonciation que "tout malade que j'étais, mon fils a été amené à signer de force le texte qui m'a été présenté en prenant soin de mentionner en bas de la signature (sous contrainte) ; qu'il lui a été demandé par la suite de barrer cette mention immédiatement. " Je ne me suis pas engagé par la signature de mon fils, signature qui en réalité lui a été extorquée" ;
Attendu que la lettre de dénonciation est tardive, qu'elle aurait pu être portée à temps à la connaissance du Juge des Affaires Sociales pour bloquer l'apposition de la formule exécutoire ;
Que l'apposition de la formule exécutoire confère au règlement intervenu un caractère définitif qui rend irrecevable l'appel de S.B. ;
Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort ;
En la forme :
Dit que l'apposition de la formule exécutoire sur le procès-verbal de règlement amiable intervenu, confère au règlement intervenu un caractère définitif rendant irrecevable l'acte d'appel intervenu trois mois après ce règlement amiable ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou.