Arrêt Contradictoire no 69 du 15 Mai 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Ministère Public c. UNTCHOUGNON T. AugustinATTEINTE CONTRE LES BIENS D'AUTRUI - ABUS DE CONFIANCE (OUI) - DETOURNEMENT D'UN LOT DE PIECES DETACHEES - CULPABILITE (OUI) - CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS (OUI) - CONFIRMATIONDOIT ÊTRE RECONNU COUPABLE DU DÉLIT D'ABUS DE CONFIANCE ET ÊTRE CONDAMNÉ À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS L'INDIVIDU QUI A DÉTOURNÉ AU DÉTRIMENT DE SON EMPLOYEUR UN LOT DE PIÈCES QU'IL AVAIT POUR MISSION DE MONTER SUR UN BLOC-MOTEUR.
DOIT ÊTRE CONFIRMÉ UN JUGEMENT QUI A AINSI STATUÉ, LE PREMIER JUGE AYANT BIEN APPRÉCIÉ LES FAITS.
Président : BADA GeorgesConseillers : ALKOIRET TRAORE B Ousmane ; ATIOUKPE AlexisAvocat Général : MONSI Jean-BaptisteGreffier : ANIAMBOSSOU EustacheAvocats : C Af ; Raoul ASSOGBA
La Cour
Attendu que par acte d'appel en date du 14 Mai 1984, Me ASSOGBA, Conseil du prévenu, a relevé appel du jugement no 444 rendu par le Tribunal Correctionnel de Cotonou ;
Attendu que cet appel est intervenu dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il échet de le recevoir ;
Attendu que le jugement querellé a condamné OUNTCHOUGNON T Augustin à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile la somme de 823.790 Frs à titre de Dommages-Intérêts, l'a condamné en outre au remboursement des frais liquidés à 16.500 Frs ;
Attendu que Me ASSOGBA Raoul, Conseil du prévenu sollicite la relaxe de son client ;
Attendu que Me DOSSOU, Avocat de la partie ccivile demande la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu que le Ministère public requiert également la confirmation de la décision du premier Juge sur la base du témoignage de PEDRO et sur la déclaration du prévenu lui-même qui reconnaît avoir bien reçu le bloc et les pièces (P V d'enquête préliminaire) ;
Attendu que les faits de la cause sont les suivants :
En Septembre 1982, il a été demandé au Camarade OUNTCHOUGNON Augustin de prélever le moteur entier d'un camion neuf, pour dépanner un client dont le véhicule, encore sous garantie de la C I C A, venait de se briser. Après cette opération, un nouveau bloc-moteur fut commandé au Japon dans le but de remplacer le moteur dont on venait de se servir pour dépanner le client ; en prévision d'une éventuelle rupture de stock, les pièces accessoires devront être montées sur le bloc-moteur vide, les commandes ont été confiées au camarade OUNTCHOUGNON Augustin. Ce bloc-moteur devait arriver le 15 Mars 1983 et livré à Augustin le 28 Mars.
Quelques semaines plus tard, le responsable du service Auto devait se rendre compte que le bloc leur était revenu trop cher, une petite enquête effectuée au niveau de Section pièces détachées de la C I CA devait lui permettre de constater que les références du bloc qui leur avait été livré étaient bien celles d'un bloc monté depuis l'usine des pièces qui avaient été confiées au camarade OUNTCHOUGNON Augustin en prévision d'une rupture de stock.
Interpellé sur l'usage qu'il a fait des pièces à lui confiées le Ae B Ac a déclaré les avoir effectivement montées sur le bloc qui, d'après lui, était arrivé vide du Japon.
Pour semer davantage la confusion, Augustin devait ajouter qu'il avait fait le travail tout seul en se servant uniquement du Palan.
Attendu que de l'avis de tous les experts en mécanique et notamment de Monsieur Ab Ad, resposable du service, après vente de la C I CA et du camarade A Aa, mécanicien-soudeur, Adjoint du nommé OUNTCHOUGNON Augustin, ce dernier n'aurait pas pu monter seul les pièces qu'il avait reçues du magasin, surtout lorsqu'on sait que certaines de ces pièces, le vibrequin par exemple, pèsent plus de soixante dix (70 kgs) kilogrammes ;
Attendu qu'aucune trace de clé n'a été relevé sur le bloc-moteur en cause, ce qui n'aurait pas été le cas si Augustin l'avait monté lui-même ;
Attendu également, que personne, pas même son adjoint, le sieur A Aa qui pourtant partage le même garage que lui, ne l'a vu travailler sur le bloc ;
Que cité par son chef comme ayant été témoin dudit montage des pièces sur le bloc-moteur, A Aa a déclaré qu'à aucun moment il n'a vu Augustin, son chef, travailler sur ledit bloc ;
Attendu qu'au regard de tous ces faits et déclarations il est hors de doute que le camarade OUNTCHOUGNON Augustin a bien détourné le lot de pièces détachées qu'il avait pour mission de monter sur un bloc-moteur, profitant ainsi du fait que contrairement aux prévisions des Responsables de la Société C I C A, le bloc commandé par eux au Japon leur a été livré tout monté ;
Que le premier juge statuant comme il l'a fait a bien apprécié les faits et que sa décision doit être confirmée sur le plan de la culpabilité du prévenu OUNTCHOUGNON Augustin, en sa condamnation aux frais d'instance et à la somme de 823.790 Frs de Dommages-Intérêts au profit de la C I C A-TOYOTA ;
Attendu par contre que ledit jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné le prévenu OUNTCHOUGNON Augustin à 4 mois de prison avec sursis, l'intéressé délinquant primaire jouit apparemment d'une bonne moralité.
Par ces motifs :
Et ceux non contraires du premier Juge que la Cour adopte après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par arrêt public, contradictoire, en appel correctionnel et en dernier ressort ;
En la Forme :
Déclare l'appel de Me ASSOGBA Raoul, Conseil du prévenu OUNTCHOUGNON T. Ac en date du 14 Mai 1984 contre le jugement correctionnel no 444 du tribunal de Cotonou du 10 Mai 1984, recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;
Au Fond :
Confirme le jugement correctionnel no 444 du 10 Mai 1984 du Tribunal de Cotonou en sa déclaration de culpabilité de Augustin, en sa condamnation aux frais d'instance et à la somme de HUIT CENT VINGT TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX (823.790) Francs de Dommages-Intérêts au profit de la C I C A-TOYOTA ;
Mais l'infirme en ce qu'il a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Evoquant et statuant à nouveau ;
Condamne le prévenu B T. Ac à 2 mois de prison avec sursis ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Fixe la contrainte par corps à 2 mois pour les frais ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou