Arrêt no 73 du 29 Mai 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Ministère Public c. Do Régo Victor DorothéeATTEINTE CONTRE LES PERSONNES - 1 - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - BLESSURES INVOLONTAIRES - DEFAUT DE VIGNETTE - DEFAUT DE VISITE TECHNIQUE - CONSTITUTION DE PARTIES CIVILES - DOMMAGES-INTERETS - RESPONSABILITE DU CIVILEMENT RESPONSABLE - CONDAMNATION SOLIDAIRE AU PAIEMENT-CONFIRMATIONDOIT ÊTRE CONFIRMÉ UN JUGEMENT QUI A RETENU LA RESPONSABILITÉ DU PRÉVENU ET CONDAMNÉ CE DERNIER SOLIDAIREMENT AVEC SON CIVILEMENT RESPONSABLE À RÉPARER LE PRÉJUDICE LORSQUE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PRÉVENU NE FAIT L'OBJET D'AUCUN DOUTE ET QUE SUR LE PLAN CIVIL AUCUN ÉLÉMENT NOUVEAU N'APPARAÎT AU DOSSIER.
Président : Georges BADAGreffier : ANIAMBOSSOU EustacheConseillers : Ai B Y ; Alexis ALIOUKPEAvocats : C Aw ; Ag Ac
La Cour
Attendu que suivant actes du greffe en date du 27 Mai 1974 ;
Me Kouassigan pour le compte du prévenu do Au Ad Ae ;
Mes Aq et Agbo, Conseils des parties civiles Aj Af, Aj Ax Ar et Ah Am, ont relevé appel du jugement correctionnel no 356 rendu le 20 Mai 1974 par le Tribunal de Porto-Novo ;
Attendu que ces appels sont intervenus suivant les forme et délai de la loi ; Qu'il échet de les déclarer recevables ;
Attendu que do Au Ae a été cité à comparaître devant le Tribunal Correctionnel de Porto-Novo du chef de blesseures involontaires, de défaut de vignette et de défaut de visite technique ;
Que le Tribunal par jugement no 356 en date du 20 Mai 1974, a :
- déclaré le prévenu coupable du délit de blessures involontaires et son civilement responsable, le sieur Z Ab, coupable des contraventions de défaut de vignette et de visite technique ;
- Condamné do Régo Victor à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 10.000 F d'amende, Z Ab à 1.800 F d'amende pour les deux contraventions mises à sa charge ;
- Reçu Aj Ax Ar, Af Aj et Ah Am en leur constitution de partie civile ;
- Condamné le prévenu et son civilement responsable à payer solidairement les sommes de 250.000 F à dame Aj Ax Ar, 100.000 F à Af Aj et 324.440 F à Ah Am, toutes causes de préjudice confondues ;
Attendu qu'en cause d'appel, Me Angelo se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les faits : que, sur les intérêts civils, il demande que les dommages-intérêts accordés à Aj Ax Ar et Af Aj soient ramenés à de justes proportions ; Qu'enfin il soutient que la demande de Ah Am n'est pas fondée sur la base de la contravention ;
Attendu qu'en réplique, Me Pognon, conseil des parties civiles, demande pour le compte de dame Aj Ax 1.000.000 F pour le préjudice corporel et 250.000 F pour le pretium doloris ; que par ailleurs, il sollicite le paiement à Ah Am de la somme de 155.000 F à titre de dommages-intérêts et 300.000 F pour le préjudice d'immobilisation, enfin la somme de 292.500 F au profit de Af Aj ;
Attendu que le Ministère Public requiert confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu, sur les faits de la cause, que le 19 Juillet 1973, le prévenu do Au Ad Ae roulait de Cotonou à Porto-Novo sur la route Inter-Etat no 11, au volant d'une voiture marque At Ap no 3320-A1-Dy appartenant au sieur Z Ab.
Qu'arrivé à hauteur du village Djrègbé, à la suite d'un dérapage occasionné par l'éclatement de la roue arrière droite, le véhicule entra en collision avec une voiture Peugeot 403 no 0686-A1-DY roulant en sens opposé, conduit par Af Aj et appartenant au sieur Ah Am ; qu'il en résulta des blessures sur la personne des nommés Af Aj, Z Av, Aa Ao An, As Al, Ay Ak et Aj Ax Ar ;
Attendu que la responsabilité pénale du prévenu et de son civilement responsable ne fait l'objet d'aucun doute, d'autant que l'éclatement de la roue arrière-droite de la voiture Mercedès est la cause exclusive de l' accident ;
Qu'en effet, Z Ab, propriétaire dudit véhicule, reconnaîit ne l'avoir pas soumis à la visite technique depuis 1972 et n'avoir pas payé la vignette fiscale des années 1972 et 1973 ;
Attendu, sur le plan civil, qu'aucun élément nouveau n'est apparu au dossier ; que les moyens invoqués n'emportent pas la conviction de la Cour ;
Attendu qu'eu égard à tout ce qui précède, il échet de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ;
Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière pénale et en dernier ressort
Après en avoir délibéré conformément à la loi
En la Forme :
Reçoit les appels en date du 27 Mai 1974 contre le jugement correctionnel no 356 en date du 20 Mai 1974 du Tribunal correctionnel de Porto-Novo
Au Fond :
Confirme ledit jugement en ses dispositions tant pénales que civiles
Condamne les appelants aux dépens ; Fixe la contrainte par corps à 2 mois.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.