Arrêt no 77 du 29 Mai 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Ministère Public et Ac Ad c. Oké Af FélixACCIDENT DE LA CIRCULATION - COLLISION - BLESSURES INVOLONTAIRES - DEFAUT DE MAITRISE- CIRCULATION A GAUCHE - PARTAGE DE RESPONSABILITE (NON) - CONFIRMATIONIL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE LA RESPONSABILITÉ ENTIÈRE D'UN ACCIDENT INCOMBE À L'USAGER QUI, VENANT DE DERRIÈRE, N'A PU MAÎTRISER SON VÉHICULE ET EST ALLÉ AINSI RAMASSÉ CELUI QU'IL A DEVANT LUI.
DOIT ÊTRE CONFIRMÉ UN JUGEMENT QUI A AINSI STATUÉ.
Président : Georges BADAGreffier : ANIAMBOSSOU EustacheConseillers : Ag C B ; Alexis ALIOUKPEAvocats : Luiz ANGELO ; Ernest KEKE
La Cour
Attendu que l'appel de Maître Angelo pour le compte du prévenu Oké Af Ab est interjeté le 18-12-85 contre le jugement correctionnel no 968/B du 10/12/85 du Tribunal de Première Instance de Cotonou ; Qu'il échet de recevoir cet appel pour être formalisé dans les forme et délai légaux ;
Attendu que les faits de la cause sont les suivants :
Le Jeudi 18 Décembre 1980 vers 13 heures à la hauteur de l'hôtel GL, Place Lénine à Aa Ae A s'est produit une collision entre le camion Berliet GLR no C 2807 RPB de la SONAPRA, conduit par le nommé Oké Af Ab et la bicyclette Peugeot, conduite par sieur Ac Ad ;
Que de cet accident de la circulation, il est résulté pour la victime Ac Ad des blessures ayant entraîné pour lui une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours et une incapacité partielle permanente (IPP) de 10% ;
Que le Tribunal Correctionnel de Cotonou saisi, a, par jugement no 968/B du 10 Décembre 1985, déclare Oké Af Ab, chauffeur du camion Berliet no C 2807 RPB convaincu et coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Ac Ad et des contraventions connexes de défaut de maîtrise et de circulation à gauche, l'a condamné pour ce, à 3 mois de prison avec sursis.
Que le même Tribunal a reçu la constitution de partie civile de la victime Ac Ad et a condamné conjointement et solidairement le prévenu Oké Af Ab et son civilement responsable, la SONAPRA à lui verser à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues la somme de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000) francs ;
Que c'est contre cette décision qu'appel fut relevé le 15 Décembre 1985 par Maître Angelo ;
Attendu qu'en cause d'appel, Maître Hounnou, substituant Maître Angelo, Conseil du prévenu Oké Af Ab déclare élever au rang de conclusions d'appel celles du 3 Décembre 1985 produites devant le premier Juge ;
Qu'il sollicte notamment l'infirmation du jugement correctionnel no 968/B du 10 Décembre 1985 du Tribunal de Cotonou attaqué au principal aux motifs que l'accident du 18 Décembre 1985 est de la faute exclusive de la victime Ac Ad qui n'a pas respecté les règles du code de la route, et au subsidiaire, un partage de responsabilité avec une très légère part pour le prévenu ;
Attendu que Maître Ernest Kêkê, pour la victime Ac Ad souligne que n'ayant pas fait appel de la décision déférée, il n'en demande pas moins la confirmation sur tous les plans et les intérêts moratoires ;
Attendu que le Ministère public déclare s'en remettre à la sagesse de la cour puisqu'aucun élément nouveau n'est intervenu en cause d'appel et que le premier juge a très bien apprécié les faits et équitablement appliqué la loi ;
Attendu que l'étude et l'examen approfondis du dossier à la lumière des observations des parties au procès n'apportent aucun élément nouveau ;
Que le simple coup d'oeil au croquis annexé au procès-verbal de constat montre à l'évidence que le camion conduit par Oké Af Ab et le vélo chevauché par Ac Ad allaient bien dans le même sens et que c'est le chauffeur du camion Berliet C 2807 RPB conduit par Oké Af qui est allé ramasser l'autre et l'a entraîné sur près de trente (30) mètres ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la responsabilité entière de l'accident incombe à l'usager qui, venant de derrière, n'a pas pu maîtriser son véhicule et est allé ainsi ramasser celui qu'il avait devant lui ;
Que dans le cas d'espèce, les déclarations mêmes du prévenu Oké Af Ab fondent le premier juge à statuer comme il l'a fait ;
Qu'il échet de confirmer le jugement no 968 du 10 Décembre 1985 du Tribunal Correctionnel de Cotonou attaqué en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ; de dire que les dommages-intétêts alloués produiront les intérêts de droit dès le prononcé du jugement correctionnel no 968/B du 10/12/85 attaqué ; de condamner solidairement le prévenu Oké Af et son civilement responsable la SONAPRA appelants aux dépens et de fixer la contrainte par corps à 2 mois pour les frais.
Par ces motifs :
Et ceux non contraires du premier Juge que la Cour adopte, après en avoir délibéré conformément à la loi par arrêt public, contradictoire, en appel correctionnel et en dernier ressort
En la Forme :
Reçoit l'appel de Maître Angelo, conseil du prévenu Oké Af Ab et son civilement responsable la SONAPRA en date du 18 Décembre 1985 contre le jugement correctionnel no 968/B du 10 Décembre 1985 du Tribunal de Cotonou comme valide.
Au Fond :
- Confirme le jugement correctionnel no 968/B du 10 Décembre 1985 du Tribunal de Cotonou, attaqué en toutes ses dispositions tant pénales que civiles
- Dit que le jugement no 968/B 10 Décembre 1985 de Cotonou querellé produira les intérêts de droit dès son prononcé
- Dit que la SONAR est tenue de garantir le paiement des condamnations pécuniaires
- Condamne le prévenu Oké Af Ab et son civilement responsable, la SONAPRA, appelants aux dépens
- Fixe la contrainte par corps à 2 mois.
Ainsi fait et délibéré par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle)