Arrêt no 78 du 5 juin 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Ministère Public c. Saïzonou EugèneATTEINTE CONTRE LES BIENS : VOL - VOL DE NUMERAIRES - EMPRISONNEMENT FERME - DELINQUANT PRIMAIRE (OUI) - ARTICLE 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE (OUI) - NON CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE - SOMME RECUPEREE (OUI) - INFIRMATION PARTIELLE.LORSQUE LE PRÉVENU EST UN DÉLINQUANT PRIMAIRE, IL CONVIENT DE LUI FAIRE UNE APPLICATION MOINS RIGOUREUSE DE LA LOI, EN ASSORTISSANT LE QUANTUM DE SA PEINE DES DISPOSITIONS BIENVEILLANTES DE L'ARTICLE 585 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.
DOIT DONC ÊTRE ÉMENDÉ, LE JUGEMENT QUI CONDAMNE UN PRÉVENU, À UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT FERME, SURTOUT LORSQUE CELUI-CI, UN DÉLINQUANT PRIMAIRE, N'A FAIT AUCUNE DIFFICULTÉ POUR RECONNAÎTRE LES FAITS, QUE LA SOMME VOLÉE A ÉTÉ RÉCUPÉRÉE, ET QU'IL N'Y A PAS EU CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE.
Président : BANKOLE FernandeGreffier : GOGAN CharlemagneConseillers : Ad B A ; Alexis ALIOUKPE
La Cour
Attendu que le prévenu Aa Ab a relevé appel du jugement no 780/C du 24 Octobre 1985 du Tribunal Correctionnel de Cotonou par acte du Greffe en date du 28 Octobre 1985 ;
Que cet appel régulier en la forme est recevable ;
Attendu que le jugement querellé a condamné l'appelant à quatre (4) mois d'emprisonnement ferme pour vol d'une somme de 19.500 francs au préjudice de la dame Ac Ae ;
Attendu que le prévenu a reconnu les faits sans difficultés tant devant le premier Juge que devant la Cour ; Que c'est donc à bon droit que le jugement déféré l'a retenu dans les liens de la prévention puis l'a condamné ; Qu'il échet de le confirmer sur ce point ;
Mais attendu que le prévenu est élève au CEMG de Davié et délinquant primaire ;
que pour une bonne administration de la Justice, il convient de lui faire une application moins rigoureuse de la loi ; qu'il y a lieu dès lors d'émender la décision critiquée en assortissant le quantum de la peine des dispositions bienveillantes de l'article 585 du Code de Procédure pénale ;
Attendu que la victime Ac Ae déclare devant la Cour avoir récupéré la somme de 19.500 francs qui lui a été volée et retrouvée sur le prévenu par la police ; Que de ce fait, elle ne se constitue pas partie civile ;
Qu'il échet de lui en donner acte.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle en appel et en dernier ressort
En la Forme :
Reçoit l'appel du prévenu Aa Ab
Au Fond :
- Confirme le jugement entrepris en sa déclaration de culpabilité
- Mais l'infirme quant au quantum de la peine
- Emendant
- Condamne Aa Ab à quatre (4) mois d'emprisonnement avec sursis
- Donne acte à la dame Ac Ae de ce qu'elle ne se constitue pas partie civile
- Condamne le prévenu aux frais tant d'instance que d'appel liquidés à la somme de 3.945 francs, et ce non compris le coût d'enregistrement et de timbres du présent arrêt
- Fixe la durée de la contrainte par corps à un (1) mois pour les frais
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.