Arrêt no 34 du 11 Juin 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Arrêt no 34 du 11 Juin 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
U. Aa Ab c. Société D., Capitaine du Navire S/S L.LA QUALITÉ DE PARTIE POUR AGIR EN JUSTICE APPARTIENT AU TITULAIRE DU DROIT, LEQUEL PEUT SE FAIRE REPRÉSENTER PAR UN MANDATAIRE.
DOIT ÊTRE INFIRMÉ UN JUGEMENT QUI A DÉCLARÉ IRRECEVABLE POUR DÉFAUT DE QUALITÉ L'ACTION EN RESPONSABILITÉ DES MANQUANTS ET AVARIES À LA SUITE D'UN TRANSPORT ENGAGÉ PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE QUI AVAIT ÉTÉ REPRÉSENTÉE PAR SON COASSUREUR À LA SIGNATURE DU CONTRAT D'ASSURANCE MAIS QUI AVAIT EFFECTIVEMENT INDEMNISÉ L'ASSURÉ.
Président : DURAND AlexandreConseillers : C Ac ; A AlexisGreffier : GBEDO GenevièveAvocats : FELIHO ; POGNON
La Cour
Attendu que le jugement No 19 du 4 Mars 1981 du Tribunal de Première Instance de Cotonou, contradictoire entre U., D.V. le capitaine du navire s/s L. O. et la S. a été appelée le 4 Mai 1981 par U. ;
Attendu que l'acte d'appel est intervenu dans les délais de la loi ; qu'il échet de le déclarer recevable ;
Attendu que par exploit du 12 Septembre 1978, U. a attrait devant le Tribunal :
1 - La Société navale D.V. armateur et consignataire du navire s/s L. ;
2 - Le capitaine du navire s/s L. ;
3 - L'O. ;
4 - La S. pour s'entendre condamner conjointement et solidairement à lui payer avec les intérêts de droit la contre valeur des marchandises portées avariées et manquantes, qu'elle a évaluées dans ses conclusions en date du 2 Avril 1980 à 228.187 F ;
Attendu que U. articule que par connaissement No 18 établi à Dakar le 9 Septembre 1974, il a été chargé par le navire s/s L. 45 cartons de chaussures en cuir destinées à la Société B. à Cotonou ; qu'au débarquement desdites marchandises par O. le 14 Septembre 1974, il a été constaté des avaries et des manquants portant sur 20 cartons de chaussures ainsi que l'indique l'état d'avaries No 47728 du 15 Septembre 1984 dressé par O.
Attendu qu'elle soutient qu'en vertu de la loi du 30 Juillet 1930, elle est habilitée en tant qu'apéritrice à agir pour obtenir le paiement de la somme déboursée par U.C. dénomination de U. en Côte d'Ivoire ; Que la société navale D. et le capitaine du navire sont responsables des manquants et avaries, la société navale en sa qualité d'armateur pour avoir délivré le connaissement, le Capitaine étant son représentant légal ;
Qu'elle soutient la mise hors de cause de O. et de la S. qui ont pris des réserves suffisantes contre le bord et à la réception des marchandises ;
Attendu que les défendeurs plaident l'irrecevabilité de l'action de U. pour défaut de qualité ;
Qu'ils plaident en outre que le certificat d'assurance produit aux débats ne mentionne qu'un seul assureur, U.C. et non un consortium d'assurances, que d'ailleurs au terme de l'acte de subrogation, c'est U.C. qui a la qualité d'apéritrice pour agir au nom des autres assureurs ; Qu'ils soutiennent enfin le défaut de réserves et constatations contradictoires opposables au capitaine outre le caractère tardif des réclamations, compte tenu de la prescription annale ;
Attendu qu'il échet de donner acte à la demanderesse de ce qu'elle sollicite la mise hors de cause de O ; et de la S. ;
Attendu qu'il ressort du dossier que par acte en date du 25/10/1974, la société B. a donné pouvoir de subrogation à U.C. pour ce qui concerne la présente affaire ; que d'autre part le certificat d'assurance No 55345 et la quittance d'indemnités indiquent bien que la société B. a été assurée par la seule U.C.
Mais attendu qu'il est de principe que la qualité de partie au procès appartient au titulaire du droit et que le titulaire du droit peut être représenté ;
Attendu que tout laisse apparaître que le titulaire du droit en la présente instance est U. représenté en Côte d'Ivoire par sa filiale, U.C. à Abidjan, que l'U.C. à Abidjan n'a agi que comme mandataire de U. qui a effectivement indemnisé l'assuré ;
Qu'il fallait pour s'en convaincre, tenir compte de l'absence de réaction négative de U.C. qui eut pu contester à U. sa qualité pour agir en la présente instance ;
Qu'il s'en suit que U. a qualité pour agir et qu'il y a lieu d'infirmer, quand surtout le connaissement No 18 a été délivré par la société navale des chargeurs D.V. le 9/9/1974, transporteur de la marchandise et représenté légalement par le capitaine du navire, le second capitaine ayant signé contradictoirement avec le représentant de l'acconier l'état différentiel No 47728 du 15 Septembre 1974 produit par O. ;
Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les pertes et avaries sont survenues au cours du transport ; Que le transporteur et le capitaine du navire sont responsables des manquants et avaries constatés ;
Attendu que l'état différentiel ayant constaté les manquants et avaries est du 15 Septembre 1974 ; Que l'exploit d'assignation de U. est de 12 Septembre 1975 ;
Que donc l'action est intervenue dans le délai d'un an encore que le délai de prescription annale en matière maritime est un délai conventionnel qui doit être prévu par la police pour faire échec à la prescription quinquennale de l'article 432 du Code de Commerce ;
Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière maritime et en dernier ressort ;
En la forme :
- Reçoit l'appel de U.
- L'y déclare fondée.
Au fond :
- Infirme la décision querellée.
- Dit que U. a qualité pour agir au nom de son coassureur U.C.
- Dit que les manquants et avaries constatés par l'état différentiel No 47728 du 15 Septembre 1974 produit par O. sont du fait du transporteur, la société navale des chargeurs D.V. et du capitaine du navire s/s L.
- Met hors de cause O. et la S.
- Condamne S.N. et le capitaine du navire s/s L. es-qualité à payer à U. la somme de 228.187 F avec les intérêts de droit à compter de l'assignation.
- Les condamne aux dépens dont distraction au profit de Me FELIHO.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou.