Arrêt no 128 du 11 Novembre 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Ministère Public et X Ae B A Ad Aa dit Emmanuel et un autreATTEINTE CONTRE LES PERSONNES : COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES (CVB) (OUI) - VIOLENCES ET VOIES DE FAIT (OUI) - EXCUSE DE PROVOCATION (NON) - DISQUALIFICATION DES FAITS (NON) - COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES RECIPROQUES (NON) - PARTAGE DE RESPONSABILITES (NON) - DOMMAGES-INTERETS EXAGERES (OUI) - CIRCONSTANCES ATTENUANTES (OUI) - PREUVES DE COUPS ET VIOLENCES EXERCES PAR LA VICTIME NON RAPPORTEE (OUI) - BAGARE (OUI) - INFIRMATION PARTIELLELORSQUE LA PREUVE DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES PRÉTENDÛMENT EXERCÉS PAR LA VICTIME N'EST PAS RAPPORTÉE, DOIT ÊTRE ALORS CONFIRMÉ UN JUGEMENT CORRECTIONNEL EN SA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CONTRE LE PRÉVENU.
TOUTEFOIS LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES À LA DÉCHARGE DU PRÉVENU DOIVENT AMENER LA COUR À L'ÉMANDER, EN RÉDUISANT LES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS À DES PROPORTIONS RAISONNABLES.
Président : BADA GeorgesGreffier : C Ac AConseillers : ALKOIRET TRAORE B Ousmane ; ATIOUKPE AlexisAvocat Général : Jean-Baptiste MONSIAvocats : Agnès CAMPBELL
La Cour
Attendu que suivant acte du greffe en date du 18 Novembre 1985, le nommé A Ad Aa dit Emmanuel a interjeté appel du jugement no 829 du 12 Novembre 1985, rendu par le Tribunal de Première Instance de Cotonou, statuant en matière correctionnelle ;
Attendu que cet appel est intervenu suivent les forme et délai prescrits par la loi ; Qu'il échet de le déclarer recevable ;
Attendu que les nommés A Ad Aa dit Emmanuel et X Ae ont été prévenus, le premier, de coups et blessures volontaires, le second, de violences et voies de fait ;
Que par jugement no 829 du 12 novembre 1985, le Tribunal de Cotonou a condamné A Ad Aa à huit (8) mois d'emprisonnement ferme et à la somme de 5.000.000 de frcs. de dommages-intérêts au profit de X Ae, condamné, lui, à 20.000 francs d'amende ;
Attendu que A Ad Aa dit Emmanuel releva appel de cette décision ;
Attendu que le Conseil de l'appelant, Maître GBEDO, substituant Maître CAMPBELL da SILVA Agnès, invoque l'excuse de provocation au bénéfice de A Ad Aa ;
Qu'en outre, il sollicite la disqualification des faits en coups et blessures volontaires réciproques, et par voie de conséquence, le partage des responsabilités dans la proportion des 3/4 pour X Ae et 1/4 pour l'appelant ; Qu'elle estime par ailleurs que le montant des indemnités allouées à la victime est exagéré ; Qu'elle conclut donc à l'infirmation du jugement querellé ;
Attendu que le Ministère Public objecte qu'il n'y a pas en l'espèce d'excuse de provocation, mais de circonstances atténuantes ; Qu'il fait observer par ailleurs que la preuve des coups et violences prétendûment exercés par Alain sur A Ad Aa Ab n'est pas rapportée ; Qu'il requiert à l'encontre de l'appelant une peine couvrant le temps de détention et sur le plan civil, la confirmation du jugement attaqué ;
Attendu qu'il est constant que le 4 Septembre 1982, au cours d'une bagarre qui l'opposa à A Ad Aa Ab, X Ae fut grièvement blessé au poignet gauche ;
Attendu que l'appelant nie avoir volontairement fait des blessures à son antagoniste ; Qu'il déclare qu'ayant été violemment pris à partie par X Ae, il ramassa un coupe-coupe pour lui faire peur ; Que X Ae tentant de le désarmer, il tira l'arme qui le blessa au poignet ;
Attendu que ces allégations ne sont nullement convaincantes à la lumière du rapport d'expertise médico-légale ;
Qu'il est en effet invraissemblable que le coupe-coupe ait causé, dans les circonstances telles qu'elles sont évoquées par l'appelant, "une entaille traumatique de la face antérieure du poignet avec section des muscles et tendons" ; que la gravité de ces lésions constitue la preuve d'un coup violent et volontairement donné ;
Attendu par ailleurs que c'est vainement que le conseil de l'appelant argue de l'excuse de provocation et sollicite la disqualification des faits, en coups et blessures réciproques ; Qu'en effet, la preuve des violences et coups imputés à X Ae n'est pas établie ;
Attendu qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en sa déclaration de culpabilité ;
Attendu toutefois qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes en faveur de l'appelant ;
Attendu enfin que le quantum des indemnités allouées à X Ae est exagéré ; Qu'il existe au dossier des éléments permettant à la Cour de fixer le montant des réparations à la somme de un million (1.000.000) de francs :
Par ces motifs :
Et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte, après en avoir délibéré conformément à la loi
Par arrêt public, contradictoire en appel correctionnel et en dernier ressort
En la Forme :
Reçoit l'appel du prévenu A Ad Aa Ab en date du 18 Novembre 1985, contre le jugement correctionnel no 829 du 12 Novembre 1985, du Tribunal de Première Instance de Cotonou comme valide, pour être intervenu dans les forme et délai de la loi
Au Fond :
Confirme le jugement correctionnel no 829 du 12 Novembre 1985 du Tribunal de Cotonou en sa déclaration du culpabilité contre A Ad Aa Ab et sa condamnation aux frais de justice
Mais l'infirme en ce qu'il a condamné le prévenu A Ad Aa Ab à 8 mois de prison ferme et à verser la somme de 5.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts, à X Ae
Dit qu'il existe des circonstances atténuantes à la décharge du prévenu A Ad Aa Ab
Af, le condamne à 3 mois de prison avec sursis
Le condamne à verser, toutes causes de préjudices confondues, la somme de Un million (1.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts à X Ae
Le condamne aux dépens d'appel. Fixe la contrainte par corps à 2 mois pour les frais et 2 mois pour les dommages-intérêts
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la première Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.