Arrêt no 107 du 27 Novembre 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Ministère Public c. MEDJI Ayité Paul LéonATTEINTE CONTRE LES PERSONNES - HOMICIDE INVOLONTAIRE - ACCIDENT DE CIRCULATION - PREVENU ENTIEREMENT RESPONSABLE (NON) - PARTAGE DE RESPONSABILITE (OUI) - IMPRUDENCE DE LA VICTIME (OUI) - CONDAMNATION DU PREVENU QUANT AUX FRAIS (OUI) - REDUCTION DU QUANTUM DE LA PEINE (OUI) - MODIFICATION DES DOMMAGES-INTERETS (OUI) - INFIRMATION PARTIELLELORSQU'IL EST DÉMONTRÉ QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT A SA PART DE RESPONSABILITÉ DANS LA SURVENANCE DE CET ACCIDENT, IL CONVIENT DE CONSTATER QU'IL Y A PARTAGE DE RESPONSABILITÉ À PART ÉGALE ENTRE LA VICTIME ET LE PRÉVENU.
DOIT DONC ÊTRE INFIRMÉ PARTIELLEMENT UN JUGEMENT QUI A RECONNU LE PRÉVENU COUPABLE, TOUTEFOIS LA COUR DOIT RÉDUIRE LE QUANTUM DE LA PEINE ET DES DOMMAGES-INTÉRÊTS EU ÉGARD À LA PART CONTRIBUTIVE DE LA VICTIME DANS LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT.
Président : Georges O BADAGreffier : Y Ad AlabiConseillers : Ag Ae ; Alexis ATIOUKPEAvocat Général : Jean-Baptiste MONSIAvocats : Ah A ; Af X
La Cour
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Ouidah, en date du 17 Janvier 1985 statuant en la cause.
Vu l'appel relevé contre ledit jugement par Maître NOUTAIS, substituant Maître FELIHO pour le compte du prévenu MEDJI selon acte du Greffe en date du 24 Janvier 1985 ;
Ouï M. le Président en son rapport ;
Ouï Maître DOSSOU, Conseil des Aj C Ac, en ses observations ;
Ouï Maître CAPO-CHICHI, substituant Me FELIHO, Conseil du prévenu, en ses répliques ;
Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;
Vu les pièces du dossier.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en matière correctionnelle et en appel par arrêt et en dernier ressort
Attendu que suivant acte du Greffe en date à Ouidah le 24 Janvier 1985, Maître NOUTAIS, substituant Maître FELIHO, a relevé appel du jugement no 15/85 du 17 Janvier 1985, rendu par le Tribunal Correctionnel de Ouidah ;
Attendu que cet appel est intervenu dans les forme et délai de la loi ; Qu'il échet de le recevoir.
Attendu que les faits de l'espèce sont les suivants :
Le 17 Avril 1983 à 19 H 40 mn environ, sur la R.I.E. no 11, tronçon Agouè-Hillacondji, à hauteur du village Louis-Condji, le nommé B Ab Ai, au volant de sa voiture de marque PEUGEOT BREAK no D 0887 RPB, Police d'Assurance no 20 valable pour l'année en cours, a percuté et mortellement blessé le nommé C Ac qui, dans le même sens, roulait sur une bicyclette démunie de tout dispositif d'éclairage ; le cycliste KPONTON par les soins du prévenu, fut évacué à l'hôpital de la ville d'Aného où il rendit l'âme quelques minutes plus tard ;
Attendu que sur les poursuites du Ministère Public pour homicide involontaire et défaut de maîtrise contre le nommé B Ab Aa Ai, le Tribunal Correctionnel de Ouidah a déclaré le prévenu entièrement responsable de l'accident et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour délit d'homicide involontaire, à 10.000 frcs d'amende ferme pour la contravention de défaut de maîtrise et à verser à la partie civile, la somme de 10.020.000 frcs à titre de dommages-intérêts ; a dit que la SONAR devra garantir le paiement intégral de ces dommages-intérêts ;
Que c'est de cette décision qu'appel a été interjeté ;
Attendu qu'en cause d'appel, Maître CAPO-CHICHI, substituant Maître FELIHO, Conseil du prévenu, souligne que la victime était d'un âge avancé et circulait la nuit avec un vélo démuni de tous dispositifs d'éclairage ; Que le cycliste a surgi brusquement sur la chaussée surprenant de ce fait la vigilance du prévenu ; Qu'ainsi aucun élément ne permettait au premier Juge de retenir la responsabilité entière du prévenu ;
Qu'il sollicite, en conséquence, qu'il plaise à la Cour, infirmer le jugement et opérer un partage de responsabilité dans la proportion des 3/4 par la victime et réduire à leur juste proportion les indemnités allouées ;
Attendu que Maître DOSSOU, Conseil des Aj C Ac, partie civile, soutient que le prévenu a lui-même reconnu sa responsabilité en déclarant qu'il n'avait pas vu la victime surgir sur la chaussée et n'a donc pas pu modeler sa vitesse en conséquence ; Qu'il sollicite la confirmation du jugement déféré et l'allocation des intérêts de droit ;
Attendu que le Ministère Public allégue que le prévenu roulait à une vitesse excessive et avait été surpris par la manoeuvre de la victime qui circulait au moyen d'un vélo démuni de tous accessoires, tels phares, catadioptre, etc... ;
Qu'il requiert en conséquence la confirmation du jugement attaqué au plan pénal et quant au plan civil, l'émendation du jugement et le partage de responsabilité dans la proportion de 1/2 ;
Attendu qu'il résulte de l'étude du dossier et des débats devant la Cour que c'est la manoeuvre perturbatrice de sieur C Ac et l'imprudence manifeste dont il a fait preuve en roulant la nuit avec une bicyclette démunie de tout dispositif d'éclairage qui ont été la cause déterminante de l'accident ; Mais que le conducteur du véhicule, en roulant à vive allure et en faisant usage du "code", ce qui a eu pour effet la réduction de sa visibilité, n'a pu apercevoir à temps la victime et n'a donc pas pu éviter le choc ; Qu'ainsi, il a contribué également à la réalisation du sinistre ;
Attendu que le premier Juge, en déclarant le prévenu coupable et en le condamnant aux frais, a fait une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause ; mais, s'est montré excessif quant au quantum de la peine prononcée et n'a pas su tenir compte de la part contributive de la victime à la survenance de l'accident ;
Qu'il échet de confirmer le jugement entrepris en sa déclaration de culpabilité et condamnation aux frais, mais l'infirmer quant à la peine ; constater qu'il y a partage de responsabilité à part égale entre la victime et le prévenu, modifier en conséquence, les dispositions civiles, condamner le prévenu aux dépens et fixer la durée de la contrainte par corps à 2 mois ;
Par ces motifs :
Et ceux non contraires du premier juge que la Cour adapte après en avoir délibéré conformément à la loi
Par arrêt public, contradictoire en appel correctionnel et en dernier ressort
En la Forme :
Reçoit l'appel de Maître NOUTAIS GrYcia, substitant Maître FELIHO, Conseil du prévenu B Ab Aa Ai, du 24 Janvier 1985, contre le jugement correctionnel no 15 du 17 Janvier 1985, du Tribunal de Première Instance de Ouidah comme valide
Au Fond :
Confirme le jugement correctionnel no 15 du 17 Janvier 1985 du Tribunal de Ouidah attaqué en sa déclaration de culpabilité et en sa condamnation aux frais
Mais l'infirme quant à la peine en ses dispositions civiles
Evoquant et statuant à nouveau
Condamne le prévenu B Ab Ai à 20.000 frcs d'amende avec sursis pour le délit d'homicide involontaire, à 5.000 frcs d'amende ferme pour la contravention de défaut de maîtrise
Sur le plan pénal
Dit que la responsabilité de l'accident incombe par 1/2 au prévenu et à la victime, le sinistre étant le résultat de l'imprudence de la victime qui circulait la nuit sur un vélo sans phare, ni catadioptre et du défaut de maîtrise de son véhicule de la part du prévenu B Ab Aa Ai
Sur le plan civil
Reçoit la constitution de partie civile des victimes
Condamne le prévenu déclaré en même temps civilement responsable à verser aux ayants-droit, toutes causes de préjudices confondues et compte tenu du partage par 1/2 la somme globale de six millions cent mille (6.100.000) francs
Dit que la SONAR devra, conformément à la Police no 205.412 valable pour l'année en cours, garantir le paiement de ces dommages-intérêts
Condamne le prévenu appelant aux dépens
Fixe la durée de la contrainte par corps à deux (2) mois pour les frais
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement et contradictoirement, par la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.