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24/02/1988 | BéNIN | N°08/88

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 24 février 1988, 08/88


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 08/88 du 24 Février 1988Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

C Rose et consorts c. Succession C Ai représenté par C Cyriaque et C FranckETAT DES PERSONNES - SUCCESSIONS - HOMOLOGATION PROCES-VERBAL DE REUNION DE CONSEIL DE FAMILLE - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR DES BIENS ET TUTEUR DES ENFANTS MINEURS ISSUS HORS DU MENAGE - NOMINATION DE VEUVES COMME TUTRICES DE LEURS ENFANTS RESPECTIFS - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR-ADJOINT ET DE SUBROGE-TUTEUR DESDITS ENFANTS MINEURS LAISSES PAR LE DEFUNT - ACTE DE DISPOSITIO

N AVEC AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE - ROLE DE SURVEILLANCE ...

Arrêt no 08/88 du 24 Février 1988Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

C Rose et consorts c. Succession C Ai représenté par C Cyriaque et C FranckETAT DES PERSONNES - SUCCESSIONS - HOMOLOGATION PROCES-VERBAL DE REUNION DE CONSEIL DE FAMILLE - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR DES BIENS ET TUTEUR DES ENFANTS MINEURS ISSUS HORS DU MENAGE - NOMINATION DE VEUVES COMME TUTRICES DE LEURS ENFANTS RESPECTIFS - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR-ADJOINT ET DE SUBROGE-TUTEUR DESDITS ENFANTS MINEURS LAISSES PAR LE DEFUNT - ACTE DE DISPOSITION AVEC AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE - ROLE DE SURVEILLANCE DU TUTEUR-SUBROGE DES ACTES DES TUTEURS DES MINEURS - COMPTE-RENDU DE GESTION TRIMESTRIEL AU CONSEIL DE FAMILLE SOUS PEINE DE DECHEANCE EN CAS D'INOBSERVATION - PROCEDURE DILATOIRE (OUI) - CONFIRMATION.APPEL EST RELEVÉ D'UN JUGEMENT D'HOMOLOGATION POUR S'OPPOSER À LA NOMINATION DE L'ADMINISTRATEUR TUTEUR DES ENFANTS MINEURS.

DÈS LORS QUE LES APPELANTS À UNE CAUSE NE PRENNENT PAS LA PEINE DE SE PRÉSENTER DEVANT LE JUGE POUR SOUTENIR LES RAISONS DE LEUR APPEL OU OPPOSITION, LA COUR D'APPEL EST FONDÉE À PASSER OUTRE LEUR COMPARUTION, SURTOUT LORSQUE L'APPEL SE RÉVÈLE MANIFESTEMENT DILATOIRE. UNE TELLE SOLUTION PARTICIPE D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET RÉTABLIT EN TOUT ÉTAT DE CAUSE L'ÉQUITÉ.

Président : William ALYKOGreffier : An Aq BAHConseillers : Ao Aj X (assesseur) ; Ad A ; Alexis ATIOUKPEAvocat Général : Jean-Baptiste MONSI

La Cour

Vu le jugement no 86 du 26 Mai 1987 du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo homologant le procès-verbal du conseil de famille de feu C Ai décédé le 6 Mars 1985.

Vu l'appel des nommées Ac Ai C ; Ap Ai C ; Af Ai C et Am Ai C en date du 29 Mai 1987 contre ledit jugement d'homologation ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le Président en son rapport ;

Nul pour les appelants qui ne se sont présentés devant la Cour de céans qu'une seule fois (le 9 Décemfbre 1987) et ont fait défaut toutes les autres fois alors que les intimés étaient présents.

Ouï les intimés C Cyriaque et C Ae représenté par sa mère, veuve C Ah, en leurs dires et observations tendant à voir confirmer le jugement d'homologation no 86 du 26 Mai 1987 du Tribunal de Porto-Novo attaqué à cause du caractère dilatoire de l'appel interjeté.

Ouï le Ministère Public qui s'en rapporte ;

En la Forme :

Attendu que l'appel de Ap C et autres est intervenu le 29 Mai 1987 contre le jugement d'homologation no 86 du 26 Mai 1987 du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo est conforme aux prescriptions de la loi ; Qu'il échet de le recevoir ;

Au Fond :

Attendu que l'appel de C Rose et autres est dirigé contre le jugement d'homologation no 86 du procès-verbal du conseil de famille de feu Ai C ex agent des Douanes décédé le 6 Mars 1985, en date du 26 Mai 1987 dont le dispositif est le suivant :

Par ces Motifs

Statuant publiquement, contradictoirement, sur la requête, en matière coutumière et en premier ressort ;

Homologue contentieusement le procès-verbal de délibération de conseil de famille en date du 3 Décembre 1985, nommant :

1- le camarade Ak C en qualité d'Administrateur de biens et tuteur des enfants mineurs issus hors du ménage, laissés par feu C Ai, décédé à Baoudjo le 6 Mars 1985.

2- la veuve C Ah née AHLINVI en qualité de tutrice de ses enfants mineurs respectifs laissés par le défunt.

3- la veuve C Julienne née AGONDOTE en qualité de tutrice de sa fille mineure laissée par le défunt.

4- le camarade Ae C en qualité d'Administrateur-Adjoint desdits biens et subrogé-tuteur desdits enfants mineurs laissés par le défunt.

Dit et juge que les nommés : Ak Ac, Rose, Ae, Liliane, Charles, Josiane, Carine, Ag, Chantal, Armelle, Virgile, Joëlle, Odile, Don Ab, Raoul, Cyrille, Cathérine, Julien, Léonard, Sylvie, Clarisse et Ayélé tous C sont les héritiers directs du défunt.

Dit en outre que les tuteurs prendront soin de la personne des mineurs et les représenteront dans tous les actes civils. Ils administreront leurs biens en bon père de famille et ne peuvent sans être autorisés par le conseil de famille faire des actes de disposition en leur nom.

Dit enfin que le subrogé-tuteur surveillera les actes des tuteurs ; tous sont tenus de tenir un registre comptable où consigner les actes de leur gestion dont ils doivent rendre compte au conseil de famille au moins une fois par trimestre sous peine de déchéance en cas d'inobservation.

Et ce, pour prendre toutes décisions dans l'intérêt de la succession dont il s'agit.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus"

Attendu qu'au soutien de leur appel, bien que ne s'étant présentés qu'une seule fois, soit le 9 Décembre 1987, devant la Cour, les appelants évoquent dans la lettre d'appel leur opposition à la désignation de C Cyriaque comme tuteur et préféreraient à sa place leur oncle, Aa C.

Attendu que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ni dame C Rose, ni ses accolytes n'ont daigné se présenter devant la Cour pour exposer les raisons de leur appel ou opposition qui s'avère manifestement dilatoire et fonde la Cour de Céans à passer outre à leur comparution.

Attendu au surplus, que la forclusion administrative pour la constitution des dossiers de pension pour les veuves et enfants mineurs de feu Ai C est imminente, qu'il y a donc une raison humanitaire sérieuse, impérative à trancher le litige en confirmant en l'état le jugement civil en droit coutumier no 86 du 26 Mai 1987 querellé afin de sauvegarder les droits des intimés qui se sont présentés ;

Que cette façon de procéder participe à une bonne administration de la Justice et rétablit en tout état de cause l'équité, les appelantes qui se désintéressent de leur cause devant leurs Juges ne peuvant s'en prendre qu'à elles-mêmes.

Par ces motifs :

Et ceux non contraires du premier Juge que la Cour adopte après en avoir délibéré conformément à la loi, l'assesseur mina consulté

Par arrêt public, statuant contradictoirement en matière de droit coutumier et en dernier ressort

En la Forme :

Reçoit l'appel de dame Ap C et autres.

Au Fond :

Confirme le jugement d'homologation no 86 du 26 Mai 1987 du Tribunal civil statuant en matière coutumière de Porto-Novo relatif au procès-verbal du conseil de famille de feu Ai C en toutes ses dispositions

Dit que le présent arrêt servira de titre exécutoire aux personnes y désignées

Dit que le présent arrêt sera exécuté au besoin à la diligence du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 08/88
Date de la décision : 24/02/1988

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1988-02-24;08.88 ?
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