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08/06/1989 | BéNIN | N°02

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 08 juin 1989, 02


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 2 du 8 Juin 1989Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

E. D. B. c. Mr D. P.2 - CONTRAT DE TRAVAIL - RECLASSEMENT DE L'EMPLOYE A LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE CORRESPONDANT A LA FONCTION OCCUPEE - ACCORD DES PARTIES CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS LEGALES (OUI) - ACCORD TENANT LIEU DE LOI AUX PARTIES (NON) - CONFIRMATIONLES CONVENTIONS LÉGALEMENT FORMÉES NE TIENNENT LIEU DE LOI AUX PARTIES QUE TANT QU'ELLES NE DÉROGENT PAS À L'ESPRIT DES DISPOSITIONS LÉGALES EN LA MATIÈRE.

DOIT ÊTRE CONFIRMÉ UN JUGEMENT Q

UI A RECLASSÉ UN EMPLOYÉ À LA CATÉGORIE M1 APRÈS AVOIR RELEVÉ QUE SI LE CONT...

Arrêt no 2 du 8 Juin 1989Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

E. D. B. c. Mr D. P.2 - CONTRAT DE TRAVAIL - RECLASSEMENT DE L'EMPLOYE A LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE CORRESPONDANT A LA FONCTION OCCUPEE - ACCORD DES PARTIES CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS LEGALES (OUI) - ACCORD TENANT LIEU DE LOI AUX PARTIES (NON) - CONFIRMATIONLES CONVENTIONS LÉGALEMENT FORMÉES NE TIENNENT LIEU DE LOI AUX PARTIES QUE TANT QU'ELLES NE DÉROGENT PAS À L'ESPRIT DES DISPOSITIONS LÉGALES EN LA MATIÈRE.

DOIT ÊTRE CONFIRMÉ UN JUGEMENT QUI A RECLASSÉ UN EMPLOYÉ À LA CATÉGORIE M1 APRÈS AVOIR RELEVÉ QUE SI LE CONTRAT DE TRAVAIL SIGNÉ EST CONFORME À LA VOLONTÉ DE L'EMPLOYEUR ET DE L'EMPLOYÉ, CE CONTRAT EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BÂTIMENT. ET DÈS LORS IL NE PEUT TENIR LIEU DE LOI AUX PARTIES.

Président : YEHOUESSI D YvesConseillers : Mr X Ab et Mme Y Aa épouse C (juges professionnels) ; MM. MAMADOU M. et A Ac Bjuges populaires non professionnels)Greffier : AITCHEDJI Irène épouse CHITOUAvocats : AHOUANDOGBO ; YEKPE

Le Tribunal Populaire de Province de l'Atlantique

Attendu que par acte du Greffe en date du 25 Novembre 1987, Me R. AHOUANDOGBO, pour le compte de l'E.B., a interjeté appel du Jugement no 38/87 du 02 Novembre 1987 du Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière sociale, dont le dispositif suit :

Reçoit l'action de D. P., l'en déclare fondé.

Rejette l'exception soulevée par la Société défenderesse ;

- Dit et Juge que D. P. est un agent de maîtrise et devait être classé à la catégorie M1 ;

- Condamne en conséquence les E.B. prise en la personne de leur Directeur Général à payer au requérant les sommes suivantes :

- Rappel de salaire du 19-12-1981 au 28-12-1984 : 530.794 F

- Indemnité de licenciement : 37.529 F

- Congés-payé : 49.579 F

Attendu que l'appel de l'E.B. a été formalisé dans les forme et délai de la loi.

Qu'il échet de le déclarer recevable en la forme

Attendu que l'appelante plaide par l'organe de son conseil Me AHOUANDOGBO, qu'en faisant droit à la demande de reclassement de D.P. le Jugement querellé a violé l'accord des parties ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Que D. a été engagé en qualité de maçon de 5e catégorie ; que ce n'est qu'après la rupture du contrat de travail qu'il vient poser son problème de reclassement.

Qu'il est mal fondé en son action et qu'en conséquence le Jugement entrepris doit être infirmé pour violation du contrat entre l'employeur et l'employé en vertu de l'article 1134 du Code Civil.

Attendu qu'en réplique Me YEKPE conseil de l'intimé demande que ses notes en cours de délibéré en première instance soient considérés comme conclusion d'appel ; qu'il sollicite la confirmation du Jugement, motif pris de ce qu'en matière de travail les dispositions de l'article 1134 du Code Civil ne sont pas applicables.

Que le relevé des notes d'audience produit aux débats prouve que D. a toujours réclamé son reclassement.

Attendu qu'il est constant qu'au moment de son embauche D. était déjà en catégorie M1 chez son précédent employeur ; qu'il est également constant qu'à l'E.B. les fonctions qu'il occupait le classait dans la catégorie M1 conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention Collective du Bâtiment.

Attendu qu'il est de jurisprudence constante et de doctrine que les conventions légalement formées ne tiennent lieu de loi aux parties que tant qu'elles ne dérogent pas à l'esprit des dispositions légales en la matière.

Que dès lors le contrat de travail liant les parties, si tant est qu'il est réellement conforme à la volonté librement exprimée par elles, dans la mesure où il n'est pas conforme à la convention collective du bâtiment, ne peut tenir lieu de loi aux parties.

Attendu que le premier Juge a fait une bonne application de la loi.

Qu'il échet en conséquence de confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'appelante et fait droit aux demandes de l'intimé.

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort.

En la forme : Déclare recevable l'appel de l'E.B.

Au fond : Confirme en toutes ses dispositions le Jugement no 38/87 du 02 Novembre 1987 du Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière sociale.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal Populaire de Province.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 08/06/1989

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1989-06-08;02 ?
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