Ordonnance no 295 du 6 Juillet 1989Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
AG Ad C A c. Ac Aa X : EXPULSION D'UN LOCATAIRE - BAIL A USAGE D'HABITATION - DELAI DE CONGES DE SIX (6) MOIS ACCORDE AU PRENEUR EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET No 52/764 DU 30 JUIN 1952 (OUI) - REFUS D'ACCORDER UN NOUVEAU DELAI DE CONGES AU PRENEUR (OUI) -EXPULSION IMMEDIATE ET SANS DELAI DU PRENEUR DES LIEUX LOUESAUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DU DÉCRET No 52/764 DU 30 JUIN 1954 LE PROPRIÉTAIRE QUI VEUT EXERCER LE DROIT DE REPRISE DE L'IMMEUBLE MIS EN LOCATION DOIT DONNER CONGÉ DE SIX (6) MOIS À SON LOCATAIRE PAR ACTE EXTRA JUDICIAIRE.
DOIT ÊTRE DÉBOUTÉ DE SA DEMANDE DE NOUVEAU DÉLAI-CONGÉ ET EXPULSÉ PAR VOIE DE CONSÉQUENCE LE LOCATAIRE QUI A REÇU RÉGULIÈREMENT UN CONGÉ DE SIX (6) MOIS DE SON BAILLEUR QUI VEUT EXERCER SON DROIT DE REPRISE.
Président : Pascal AHOUANGONOUGreffier : Régina LOKOAvocat : Ab Y
Le Tribunal
Vu l'assignation en référé en date du 25 Avril 1989 du Ministère de Me Germain LIGAN Huissier de justice à B délaissée à Monsieur Ac Aa Z, à l'effet de comparaître le Jeudi 27 Avril 1989 à 10 heures par devant le Président du Tribunal de première instance de B ; statuant en matière de référé en son cabinet au Palais de justice de ladite ville pour est-il-dit en cet exploit ;
Attendu que Madame AG Ad a donné à bail à Monsieur Ac Aa Z, les locaux à usage d'habitation sis au carré no 875 B ;
Que la propriétaire a aux termes d'un exploit de Maître Germain LIGAN en date du 5 Mai 1988, donné au requis un congé de six (6) mois, conformément qux dispositions de l'article 21 du décret no 52/764 du 30 Juin 1952.
Que depuis l'expiration dudit délai le 5 Novembre 1988, Monsieur Ac Aa Z n'a pas quitté les lieux, en dépit d'une nouvelle intervention de Maître Germain LIGAN.
Que la résistance du requis est abusive et cause un grave préjudice à la réquérante qui est privée de la libre disposition de son appartement et empêchée d'y loger son fils actuellement sans logement.
Attendu qu'il y a urgence ;
Par ces motifs :
Constater l'expiration du congé régulièrement donné au requis.
Constater qu'il n'a pas déféré à ce congé.
Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai du sieur Z Ac, tant de sa personne que de tous occupants de son chef, des locaux par lui occupés.
Dire que la décision à intervenir sera éxécutoire sur minute et même avant enregistrement.
Le condamner aux dépens.
Sous Toutes Réserves ;
Attendu que par exploit en date du 25 Avril 1989 du Ministère de Maître Germain LIGAN, Huissier de Justice, dame AG Ad, C A représentée par Mr. Ae A, a attrait devant le juge des référés siégeant au Palais de Justice à B Ac Aa Z.
Attendu qu'en comparution par exploit en date du 5 Mai 1988 un congé de six mois a été donné au requis conformément aux dispositions de l'article 21 du décret no 52/764 du 30 Juin 1952 portant réglementation des loyers des locaux à usage d'habitation en Afrique Occidentale (J. O. R. F. 3 Juillet 1952 P 6650) aux fins de :
Constater l'expiration du congé régulièrement donné au requis.
Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai du sieur Z Ac tant de sa personne que de tous occupants de son chef ;
Dire que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute et même avant enregistrement.
Le condamner aux dépens ;
Attendu que Dame AG Ad C A expose qu'elle a donné à bail à Ac Aa Z des locaux à usage d'habitation sis au carré no 875 B ;
Qu'aux termes de l'exploit de Me LIGAN Germain il a été donné au requis un congé de 6 mois.
Que l'expiration dudit délai le 5 Novembre 1988 Mr. Ac Z n'a pas quitté les lieux.
Que la résistance du requis est abusive et cause un grave préjudice à la réquérante qui est privée de la libre disposition de son appartement et empêchée d'y loger son fils.
Attendu qu'il est versé au dossier un exploit en date du 5 Mai 1988 donnant congé au requis.
Que ce dernier sollicite un nouveau délai.
Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et d'ordonner son expulsion.
Par ces motifs :
Constatons l'expiration du congé donné régulièrement au requis.
Ordonnons en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai du sieur Z Ac tant de sa personne que de tous occupants de son chef des locaux par lui occupés.
Le condamnons aux dépens.