Arrêt no 1/90 du 15 Novembre 1990Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Madame Su. G. c. Madame Sé. G. épouse S.2 - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR SEQUESTRE PROVISOIRE POUR UNE SUCCESSION - DEMANDE D'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE REFERE (NON FONDEE) - CONTESTATION SERIEUSE (NON) - INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR NOMMER UN ADMINISTRATEUR SEQUESTRE (NON)LE JUGE DES RÉFÉRÉS A PRIS UNE ORDONNANCE DE NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR SÉQUESTRE PROVISOIRE POUR GÉRER UN PATRIMOINE SUCCESSORAL. DES HÉRITIERS ONT INTERJETÉ APPEL DE LADITE ORDONNANCE.
LA COUR A CONFIRMÉ L'ORDONNANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1961 DU CODE CIVIL AUX MOTIFS QUE L'EXISTENCE D'UN LITIGE EST LE CRITÉRIUM INDISPENSABLE POUR LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR SÉQUESTRE ET QUE L'URGENCE SE TROUVE JUSTIFIÉE PAR LE FAIT QUE LES INTÉRÊTS DE L'UNE DES HÉRITIÈRES SONT MIS EN PÉRIL PAR LE COMPORTEMENT DES CO-HÉRITIERS.
Président : Guy MARTIN-CORREIAConseillers : Michel A HOUNMENOU ; Ac B épouse RANDOLPHGreffier : Reine TSAWLASSOUAvocats : Ab Z ; Aa X ; Victoire AGBANRIN-ELISHA-YEHOUENOU
LA COUR
Attendu que par acte d'appel en date à Cotonou du 4 Juillet 1990 de Maître Hortense BANKOLE de A huissier de Justice près la Cour d'Appel de Cotonou, dames Su. et T. G. ont interjeté appel contre l'ordonnance de référé no 300 du 21 Juin 1990 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou ;
Que par l'organe de leurs conseils Maîtres Joseph KEKE et Paul ATTITA, Avocats près la Cour d'Appel de Cotonou, elles concluent à l'annulation de ladite ordonnance aux motifs :
1 - qu'elle n'a pas répondu à tous les moyens de défense soulevés par elles et que notamment en nommant un administrateur le Juge préjudicie au fond ;
2 - que c'est à tort que le Juge des référés s'est déclaré compétent sans relever les éléments de fait qui lui ont permis d'apprécier l'urgence ;
3 - que l'ordonnance querellée porte atteinte aux droits des parties dans la mesure où les appelantes ont été nommées par un acte authentique pour administrer et gérer les biens légués par le défunt, et que la contestation sérieuse ne fait dès lors l'objet d'aucun doute ;
Attendu que l'intimée, dame Sé. G., épouse S., par l'organe de son conseil, Maître Victoire AGBANRIN-ELISHA, Avocat près la Cour d'Appel, conclut au bien fondé de la mesure ordonnée par le premier Juge ;
Qu'elle soutient :
1 - que s'il est exact que les ordonnances de référé doivent laisser absolument intact le droit de la juridiction ordinaire de statuer sur le fond, il n'en est pas moins établi par une jurisprudence constante qu'en matière de succession, le Juge des référés est compétent pour nommer un administrateur judiciaire à la gestion provisoire d'une succession ;
2 - que l'urgence de la mesure conservatoire sollicitée par elle ne fait aucun doute en ce qu'il y a péril en la demeure pour ses intérêts compromis depuis octobre 1988 ;
Attendu qu'il est constant au dossier de la procédure que par testament authentique en date du 16 Septembre 1966 reçu par Maître ANANI François, Notaire à Cotonou, les soeurs G. Su., Sé., T. et D. ont été faites des légataires universelles des biens meubles et immeubles de leur auteur commun G. R.
Que l'administration et la gestion en ont été confiées à Su., Sé. et T. ;
Que parmi les biens immobiliers légués se trouvent des parcelles sises à Vèdoko et à Houéyiho ainsi qu'une maison familiale située au carré 199 Cotonou ;
Que pour des raisons purement pratiques et avec l'accord de Sé., ladite maison a toujours été gérée par Su. et T., les revenus générés par la location des différents locaux étant périodiquement partagés entre les quatre cohéritières ;
Que courant Septembre 1988, suite à un différend né entre les dames Su., T. et D. G. d'une part et leur soeur Sé. G. d'autre part, au sujet du sort qu'aurait réservé cette dernière à deux parcelles situées à Ad C appartenant à leur feu père R. G., les soeurs Su. et T. ont commencé à priver Sé. de sa part des loyers de l'immeuble situé au carré 199 ;
Que ce litige a abouti à une sommation en date du 15 Mai 1990 que Su. et T. G. ont faite à Sé. G. d'avoir à cesser tous travaux sur l'une des parcelles litigieuses ; que dame Sé. G. assigna alors ses soeurs en reddition de compte par acte d'huissier du 18 Mai 1990 et que par acte en date du 22 Mai 1990 elle les a subséquemment assignées en référé pour faire nommer un administrateur séquestre provisoire ;
Attendu que la mise sous séquestre "d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes" est un cas prévu par l'article 1961 du Code Civil ;
Qu'une jurisprudence constante en matière de référé fait de l'existence d'un litige le critérium indispensable à la nomination du séquestre ;
Attendu que ce litige est établi entre G. Sé. d'une part et ses soeurs Su. et T. d'autre part à propos de la gestion de leur patrimoine commun ;
Attendu que l'urgence, justifiant l'intervention du Juge des référés est non moins constante en l'espèce dès lors que les intérêts légitimes de dame G. Sé. ont été mis en péril par le comportement des autres héritières qui se sont abstenues depuis Octobre 1988 de lui verser sa part des loyers sur la maison familiale indivise ;
Attendu que l'ordonnance entreprise a enfin défini avec suffisamment de précision la mission dont elle a investi le séquestre et qui apparaît comme provisoire et ne permettant au séquestre que l'accomplissement d'actes de simple administration ;
Qu'ainsi les moyens produits par les appelantes à l'appui de leur demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance querellée sont inopérants ;
Qu'il y a lieu en conséquence de la confirmer purement et simplement.
Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel ;
En la forme : Reçoit l'appel interjeté par dames Su. et T. G. comme intervenu dans les forme et délai légaux ;
Au fond :
- Confirme l'ordonnance entreprise
- Condamne les appelantes aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Cour d'Appel de Cotonou.