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30/11/1990 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 30 novembre 1990, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 019 du 30 Novembre 1990Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

Ministère Public c. T. V. T.2 - ABANDON DE FAMILLE ET DE DOMICILE CONJUGAL - EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CAUSE DE DECES DE LA PREVENUE (OUI) - ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS NONOBSTANT L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE (OUI)EN COURS D'INSTANCE D'APPEL, L'ACTION PUBLIQUE MISE EN MOUVEMENT PEUT ÊTRE ÉTEINTE PAR LE DÉCÈS DU PRÉVENU, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

MAIS LA JURIDICTION RÉPRESSIVE

DU SECOND DEGRÉ SAISIE RÉGULIÈREMENT AVANT LA SURVENANCE DE CETTE CAUSE D'EXTINCTION ...

Arrêt no 019 du 30 Novembre 1990Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

Ministère Public c. T. V. T.2 - ABANDON DE FAMILLE ET DE DOMICILE CONJUGAL - EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CAUSE DE DECES DE LA PREVENUE (OUI) - ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS NONOBSTANT L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE (OUI)EN COURS D'INSTANCE D'APPEL, L'ACTION PUBLIQUE MISE EN MOUVEMENT PEUT ÊTRE ÉTEINTE PAR LE DÉCÈS DU PRÉVENU, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

MAIS LA JURIDICTION RÉPRESSIVE DU SECOND DEGRÉ SAISIE RÉGULIÈREMENT AVANT LA SURVENANCE DE CETTE CAUSE D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE, RESTE COMPÉTENTE POUR STATUER SUR LES INTÉRÊTS CIVILS.

Président : DAKO NestorConseillers : A Ab Aa ; B VincentAvocat Général : Jacques MAYABAGreffier : TONOUKOUIN R NicolasAvocats : Paul AGBO ; Alfred POGNON

LA COUR

Attendu que par exploit d'Huissier en date à Cotonou du 19 Mars 1984, Monsieur Ac Ad en service à l'ONATHO a cité directement sa femme T.V. devant le Tribunal Correctionnel de Cotonou pour abandon de famille et de domicile conjugal ;

Qu'il allègue que sa femme est partie à Paris courant Décembre 1982 pour suivre à ses frais un stage de coiffure ;

Que depuis son retour à Cotonou le 18 Juin 1983, elle se livre à des sorties intempestives et nocturnes ;

Que le 4 Novembre 1984 à 0 h 15, il a surpris son épouse en compagnie d'un autre homme ;

Qu'au comble de sa désinvolture elle a quitté le 6 Novembre 1984 le domicile conjugal emportant avec elle tous ses effets et certains biens lui appartenant et que depuis son départ elle a laissé à sa seule charge leurs enfants communs ;

Attendu que le Tribunal Correctionnel de Cotonou saisi des faits a, par jugement no 590/84 du 3 Juillet 1984, condamné T.V. épouse T. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à verser au sieur T.D. le franc symbolique ;

Qu'appel de ce jugement a été interjeté les 3 et 4 Juillet 1984 respectivement par Maître Alfred POGNON Conseil de la prévenue et Maître Paul AGBO Conseil de la partie civile ;

Attendu qu'à l'audience du 5 Octobre 1990 Maître Alfred POGNON Conseil de la prévenue soulève l'extinction de l'action publique pour cause de décès de la prévenue ;

Qu'il se prévaut de l'acte de décès no 52/3èC/DUC-I du 28 Octobre 1985 ;

Que le Ministère Public quant à lui n'élève aucune objection sur l'exception soulevée ;

Attendu que le décès évoqué est constant et est attesté par l'acte de décès sus décrit ;

Attendu qu'aux termes de l'article 7 du C.P.P. le décès du prévenu est une cause d'extinction de l'action publique ;

Qu'en l'espèce la Cour ne peut que constater le décès et déclarer l'action publique relativement au délit d'abandon de domicile conjugal reproché à la prévenue T.V. éteinte ;

Attendu que la demande de Maître Paul AGBO, Conseil de la partie civile, devant le premier juge tend vers l'allocation des dommages-intérêts de 1.500.000 Francs.

Que le Tribunal Correctionnel de Cotonou a déclaré la prévenue coupable des faits et l'a condamnée au franc symbolique mais a omis de statuer sur la restitution des frais avancés par la partie civile avant la poursuite ; que ce faisant sa décision encourt censure sur ce point ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le décès se produit au cours de l'instance d'appel l'action publique est éteinte mais que spécialement la Cour d'Appel reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Attendu qu'en cause d'appel Maître AGBO sollicite le remboursement pur et simple des frais avancés par la partie civile ;

Qu'en droit le remboursement des frais peut être d'office ordonné par la juridiction répressive lorsque la partie civile a gagné le procès ;

Qu'en l'espèce il échet d'ordonner le remboursement de la caution déposée au Greffe par T.D.

Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt public, contradictoire en appel correctionnel et en dernier ressort ;

- Reçoit les appels respectifs de Maître Alfred POGNON Conseil de la prévenue T.V. épouse T.D. et de Maître Paul AGBO Conseil de la partie civile Ac Ad interjetés les 3 et 4 Juillet 1984 contre le jugement no 590/84 du 3 Juillet 1984 du Tribunal Correctionnel de Cotonou comme valides pour être intervenus dans les forme et délai de la loi ;

- Constate le décès de T. V. épouse T.D. ;

- Dit que l'action publique relativement au délit d'abandon de domicile conjugal reproché à T.V. épouse T.D. est éteinte par le décès de la prévenue ;

Evoquant et statuant à nouveau ordonne le remboursement de la caution fixée par A.A.D. no 000643 du 14 Mai 1984 à T.D. ;

Met les frais à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 30/11/1990

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1990-11-30;19 ?
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