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27/12/1990 | BéNIN | N°09/90

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 27 décembre 1990, 09/90


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 9/90 du 27 Décembre 1990Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

A. AK. c. SO. BE.4 - REFERE : SAISIE CONSERVATOIRE - ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE REFERE POUR DEFAUT DE MOTIFS (OUI) - DISTRACTION DES BIENS D'UN TIERS DES OBJETS SAISIS D'UNE SARL POUR DEFAUT DE PREUVE DE LA CONFUSION DES PATRIMOINES DE LA SARL ET DU TIERS (OUI)EN VOIE D'EXÉCUTION, TOUT CRÉANCIER N'EST AUTORISÉ À FAIRE PRATIQUER SAISIE-CONSERVATOIRE QUE SUR LES BIENS PROPRES DE SON DÉBITEUR ET NON SUR LES BIENS D'UN TIERS.

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

A RÉTRACTÉ L'ORDONNANCE DE SAISIE EN ORDONNANT MAINLEVÉE DE LA SAISIE ...

Arrêt no 9/90 du 27 Décembre 1990Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

A. AK. c. SO. BE.4 - REFERE : SAISIE CONSERVATOIRE - ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE REFERE POUR DEFAUT DE MOTIFS (OUI) - DISTRACTION DES BIENS D'UN TIERS DES OBJETS SAISIS D'UNE SARL POUR DEFAUT DE PREUVE DE LA CONFUSION DES PATRIMOINES DE LA SARL ET DU TIERS (OUI)EN VOIE D'EXÉCUTION, TOUT CRÉANCIER N'EST AUTORISÉ À FAIRE PRATIQUER SAISIE-CONSERVATOIRE QUE SUR LES BIENS PROPRES DE SON DÉBITEUR ET NON SUR LES BIENS D'UN TIERS.

LE JUGE DES RÉFÉRÉS A RÉTRACTÉ L'ORDONNANCE DE SAISIE EN ORDONNANT MAINLEVÉE DE LA SAISIE PRATIQUÉE SUR UN VÉHICULE APPARTENANT À UN TIERS MOYENNANT CONSIGNATION D'UNE SOMME D'ARGENT. SUR APPEL DU TIERS, LA COUR A INFIRMÉ L'ORDONNANCE SUS-VISÉE MOTIF PRIS DE CE QUE LA SAISIE OPÉRÉE SUR UN BIEN QUI NE FAIT PAS PARTIE DU PATRIMOINE DU DÉBITEUR EST ILLÉGALE, VOIRE NULLE.

Président : Guy E MARTIN-CORREIAConseillers : Michel A HOUNMENOU ; Eliane R PADONOU épouse RANDOLPHGreffier : Reine TSAWLASSOUAvocats : Grâce d'ALMEIDA ADAMON ; Aa A

LA COUR

Attendu que par exploit d'huissier en date du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, le sieur A. AK. ayant pour conseil Me Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, Avocat, a interjeté appel des décisions de l'ordonnance de référé no 484 rendu le 23 Novembre 1989 par le Président du Tribunal civil de Cotonou ;

Attendu que cet appel est interjeté dans les forme et délai de la loi ;

Qu'il échet de le déclarer recevable ;

Attendu que par l'ordonnance sus-énoncée, le Juge des référés a statué en ces termes :

* Recevons A. AK. en son action

* Ordonnons mainlevée de la saisie du véhicule G 1389 - RPB sous consignation de la somme 500.000 FRCS entre les mains du Greffier en chef du Tribunal de céans.

Attendu que par conclusions en date du 14 Août 1990 le sieur A. AK. fait valoir que c'est à tort que le premier Juge n'a pas cru devoir ordonner la restitution pure et simple du véhicule G. 1389 RPB, bien personnel distinct de ceux du patrimoine de la Société C.I. ;

Que les dettes qu'il a contractées au nom de ladite Société ne sauraient engager son patrimoine personnel ;

Attendu par contre que la Société C.I. ci-après dénommée "SO.BE.", intimée, soutient pour sa part que c'est à bon droit que le Juge a dans son ordonnance querellée ordonné la mainlevée sous consignation de 500.000 F ;

Qu'en effet, seuls les statuts de la Société C.I., les récépissés du paiement de la vignette 1989 et de la visite technique produits par l'appelant ne suffisent pas à établir la preuve de la distinction du patrimoine de la Société sus-énoncée de celui du sieur A. AK. ;

Que pour rapporter valablement la preuve de cette distinction il aurait fallu non seulement communiquer entre autres les statuts de la Société C.I., mais également et surtout rapporter la preuve par des pièces comptables, de ce que le capital social de ladite Société est entièrement libéré par les associés ;

Attendu qu'il est constant au dossier de la Cour que sur la base d'une ordonnance no 370/89 du 09 Octobre 1989 obtenue sur pied de requête, la SO.BE a fait pratiquer saisie conservatoire sur les biens de la Société C.I. par procès-verbal du 07 Novembre 1989 ;

Que par exploit d'huissier en date du 08 Novembre le sieur A. AK. assigna par suite la SO.BE en contestation de saisie devant le Juge des référés aux fins de voir ordonner la mainlevée du véhicule No G. 1389 RPB ;

Qu'en l'état de la procédure engagée devant la Cour, il y a lieu de statuer sur l'opportunité de cette mainlevée eu égard non seulement et surtout par rapport à la preuve rapportée de la distinction effective entre le patrimoine de C.I. et celui de A. AK. ;

Attendu que plusieurs confusions et omissions sont à relever dans l'ordonnance querellée ;

Qu'il y est indiqué notamment dans ses motifs que c'est la Société C.I. qui a pris l'initiative d'affirmer et de prouver que le véhicule revendiqué est la propriété personnelle du sieur A. AK. alors qu'en réalité c'est ce dernier qui a introduit l'action en revendication soumise à l'appréciation du premier Juge ;

Que par ailleurs les motifs ayant conduit le Juge des référés à ordonner mainlevée de la saisie du véhicule No G. 1389 - RPB sous consignation de la somme de 500.000 F ne sont ni suffisants ni explicites ;

Attendu que les motifs étant les raisons qui déterminent la décision du Juge, il y a défaut de motifs lorsque le Juge, dans le dispositif de sa décision statue sur un point, sans avoir motivé la solution qu'il donne ;

Que tel est le cas en l'espèce où l'ordonnance querellée non seulement prononce une condamnation contre AK. A. qui n'a pas été visé dans les motifs mais encore ne s'explique pas dans les mêmes considérants sur les raisons ayant conduit à retenir la restitution du véhicule No G. 1389 RPB sous consignation de la somme de 500.000 F ;

Que cette ordonnance doit en conséquence être annulée pour défaut de motifs conformément à l'article 141 du Code de Procédure Civile et à la Loi du 20 Avril 1810.

Attendu que la cause est en mesure d'être évoquée, les parties ayant conclu au fond en appel ;

Attendu que l'action de l'appelant s'analyse en une demande en distraction nécessitant l'administration de la preuve de la propriété ;

Qu'en l'espèce cette preuve a été rapportée par la production aux débats des récépissés de paiement de la vignette 1989 et de la visite technique ;

Que ces pièces sont établies sur la base de la carte grise du véhicule dont il n'est pas contesté qu'elle ait été établie au nom de A. AK. ;

Attendu que la carte grise établit la preuve de la propriété d'un véhicule automobile ;

Attendu qu'il a été également versé aux débats les statuts de la Société C.I. qui se révèle être une société à responsabilité limitée dont A. AK. est un associé ;

Que dans cette forme de société, la distinction doit être faite entre le patrimoine de la société et celui de chaque associé ;

Qu'il appartient dès lors à celui qui s'en prévaut en l'espèce de rapporter la preuve d'une confusion entre les patrimoines d'A. AK. et de C.I. de manière à ce que les dettes qui pèsent sur un patrimoine puissent peser aussi sur l'autre ;

Que faute par l'intimée de rapporter une telle preuve la distinction entre deux patrimoines doit être présumée sur la base des statuts de la société saisie ;

Qu'ainsi l'appelant a suffisamment fait la preuve de ce que la voiture saisie lui appartient en propre et doit en conséquence être distraite de la saisie opérée sur les biens de la Société C.I.

Par ces motifs : Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile de référé et en dernier ressort.

En la forme : Reçoit le sieur A. AK. en son appel ;

Au fond :

Annule l'ordonnance No 484 du Novembre 1989 pour défaut de motifs ;

Evoquant et statuant à nouveau ;

Constate que le véhicule No F 1389 RPB est la propriété personnelle exclusive de A. AK.

Dit en conséquence qu'il ne fait pas partie du patrimoine de la Société C.I.

Ordonne distraction des effets saisis le 7 Novembre 1989 ;

Condamne la SO.BE aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d'Appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 09/90
Date de la décision : 27/12/1990

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1990-12-27;09.90 ?
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