Arrêt no 69/91 du 17 Octobre 1991Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
Société C c. Société JREFERE - JONCTION DE PROCEDURES (OUI) - DESISTEMENT D'APPEL (OUI) - RADIATION ORDONNEE (OUI)SUITE À UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ, UNE SOCIÉTÉ RELÈVE APPEL DE LADITE ORDONNANCE, SOLLICITE LA JONCTION DE DEUX PROCÉDURES ENGAGÉES EN VUE DE L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE EN CAUSE ET DÉCLARE SE DÉSISTER DE SON APPEL. LA COUR DONNE DROIT À TOUTES SES DEMANDES MOTIFS PRIS DE CE QUE LE SILENCE DE L'INTIMÉE VAUT ACCEPTATION TACITE
Président : MEDEGAN ClotildeConseillers : C H. ; FALADE V.Avocats : KEKE ; DOSSOU
La Cour
Attendu que par exploit en date du 22 Novembre 1978, la société C., 94 Ab Ac street Lagos (AaB, assistée de Me KEKE, a relevé appel de l'ordonnance de référé no 258 du 7 Novembre 1978 contradictoirement rendue par le Président du tribunal de Cotonou dans la cause qui l'oppose à la Société J. sise à Hong-Kong 902 Ae Ad A et ayant pour conseil Me DOSSOU ;
Attendu que l'acte d'appel respectueux des forme et délai légaux, doit être déclaré recevable ;
Attendu que l'appelante, par conclusions en date du 19 Décembre 1990 de Me KEKE, sollicite la jonction des précédures enrôlées séparément sous les no 32/78 et 33/78 ; qu'elle explique en effet que l'instance d'appel introduite par exploit du 22 Novembre 1978 signifié à l'intimée et celle engagée par exploit de la même date assignant l'intimée à parquet sont identiques et visent toutes deux l'annulation de l'ordonnance de référé no 258 du 7 Novembre 1978 ;
Attendu que la Société J., assistée de Me DOSSOU, n'a pas conclu sur la demande de jonction de procédure ;
Attendu que la Cour, prenant pour siennes les raisons avancées par l'appelante au soutien de sa demande, ordonne, la jonction des procédures no 32/78 et 33/78 ;
Attendu que la Société C. déclare par ailleurs se désister de son appel ;
Attendu qu'en dépit de plusieurs renvois, l'intimé n'a pas conclu sur cette demande ;
Que cette attitude s'analyse en une acceptation tacite du désistement d'appel ;
Qu'il y a donc lieu de donner acte à l'appelante de son disistement d'appel et d'ordonner la radiation de cette affaire du rôle général ;
Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit la Société C. Stores en son appel ;
Au fond :
- Ordonne la jonction des procédures no s 32/78 et 33/78 du rôle général ;
- Donne acte à la Société C. de son désistement d'appel ;
- Ordonne la radiation de l'affaire du rôle général ;
- Condamne la Société C. aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou.