Arrêt no 23/91 du 31 Octobre 1991Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)
F. B. c. Monsieur A. A. A.RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - 1 - LICENCIEMENT ABUSIF ET IRREGULIER (OUI) - LICENCIEMENT SUITE A UNE REVENDICATION (OUI) - NON RESPECT DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 83-002 (OUI) - ABSENCE DE MOTIF REEL ET SERIEUX (OUI) - FAUTE LOURDE (NON) - INTENTION DE NUIRE (OUI) - VIOLATION DE L'ARTICLE 101 DU CODE DU TRAVAIL (OUI) - AUGMENTATION DU QUANTUM DES DOMMAGES-INTERETS (NON)- 3 - LICENCIEMENT ABUSIF EN VERTU DE L'ART. 32 AL 3 DU CODE DU TRAVAIL (OUI) - FAUTES LOURDES (NON) - RUPTURE PENDANT LA PERIODE D'ESSAI CONFORMEMENT À L'ART. 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE GENERALE DU TRAVAIL (NON) - DEMANDE D'AUGMENTATION DES DOMMAGES-INTERETS DE L'EMPLOYEE (FONDEE)LE TRIBUNAL DU TRAVAIL SAISI PAR L'EMPLOYÉ POUR LICENCIEMENT IRRÉGULIER ET ABUSIF A FAIT DROIT AUX DEMANDES DE L'EMPLOYÉ ET A CONDAMNÉ L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DES DROITS.
APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ PAR LEDIT EMPLOYEUR DU JUGEMENT SOCIAL.
LA COUR A REJETÉ TOUS LES MOYENS DE L'EMPLOYEUR ET A CONFIRMÉ LE JUGEMENT QUERELLÉ.
Président :Conseillers :Avocat Général :Avocats : DOSSOU-COVI ; ZINZINDOHOUE
La Cour
Attendu que le 25 Avril 1991 la F. B. a interjeté appel du jugement social No 16/91 du 22 Avril 1991 intervenu en la cause qui l'oppose au sieur A. A. A. ; que le même jour ce dernier releva appel incident du même jugement ;
Attendu que les actes d'appel sont intervenus dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il échet de les déclarer recevables ;
Attendu que par Procès-Verbal de non conciliation no 147/MTAS/DT/SRI en date du 17 Juillet 1990 de la Direction du Travail du Ministère du Travail et des Affaires Sociales le sieur A. A. A. a introduit devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière sociale une action en réclamation de divers droits contre la F. B. son employeur pour licenciement abusif ;
Attendu que statuant en la cause, le Tribunal a dit et jugé que le licienciement est abusif et condamne en conséquence la F. B. prise en la personne de son Directeur Général à payer au sieur A. A. A. les sommes suivantes :
- 341.696 F au titre d'indemnités d'heures supplémentaires
- 2.000.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la F. B. ayant pour conseil Me DOSSOU-COVI releva appel de cette décision par acte en date du 25 Avril 1991 ; que n'ayant pas produit ses conclusions il a exposé devant la Cour qu'il n'était pas régulièrement constitué par la F. B. ;
Attendu qu'invitée par lettre recommandée avec accusé de reception à exposer devant la Cour de céans ses moyens et à présenter ses observations, la F. B. ne s'est ni présentée ni fait représenter, qu'il échet de donner défaut réputé contradictoire contre elle ;
Que Me ZINZINDOHOUE conseil de l'employé relève appel incident de la décision le 25 Avril 1991 également et sollicite que les dommages-intérêts soient révisés et portés à la somme de 6.000.000 F ;
Attendu que le sieur A. A. A. expose qu'engagé en qualité de comptable à la F. B. le 28 Décembre 1988 il a été licencié le 25 Avril 1990 pour émission de chèque sans provision, qu'il effectuait au préalable des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées par l'employeur ;
Que responsable d'un groupe d'employés il avait écrit au Ministère du Travail et des Affaires Sociales pour dénoncer les irrégularités flagrantes dont ils étaient victimes à la F. B. ; que dès lors il a été mis à l'index par la Direction de l'Etablissement et qu'il était devenu gênant ; que l'émission de chèque à une collègue était un prétexte tout trouvé pour justifier son licenciement dont le motif réel était la revendication légitime de ses droits ; que son licenciement est abusif pour n'avoir pas respecté les règles de forme à savoir l'avis préalable du comité de Direction et l'autorisation du Ministère du Travail d'une part et d'autre part le motif est fallacieux et résulte d'une animosité ;
Attendu en effet que conformément aux dispostions en vigueur le droit de résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée reconnu par l'article 32 du code de travail est subordonné à l'article 10 de la loi 83-002 qui stipule : ;
Attendu que la preuve du respect de cette condition n'apparaît nulle part au dossier ;
Que par ailleurs, le caractère sérieux du licenciement ne peut s'analyser que sur la base d'un motif sérieux ; que si la preuve en était rapportée, l'émission de chèque sans provision pour un agent de banque serait caractéristique d'une faute lourde eu égard à la Note de service no 14/89 du 17 Octobre 1989 dont il est fait état dans la lettre de licenciement ; que non seulement le chèque incriminé n'a pas été produit par l'employeur mais en outre il n'a pas été appliqué à l'employé les sanctions prévues par la Note de service susvisée et ainsi libellé ; ....., on peut lire l'avertissement suivant : "Tout manquement à la présente prescription fera l'objet de sanctions qui, selon les cas, peuvent conduire à la radiation pure et simple de leur auteur î ;
Que partant, la gravité de la faute commise n'est pas démontrée ; que cette gène justifie le fait que l'employeur lui-même face à l'échec de la tentative de conciliation devant l'inspecteur du travail a offert de payer à son employé la somme de un million de francs (1.000.000) ; qu'il y a lieu de faire observer que la faute lourde est exclusive de toute possibilité d'allocation de dommage-intérêts conformément aux dispostions des articles 36 et 37 du Code de Travail ;
Qu'il s'ensuit que le motif allégué est fallacieux et révèle une intention de nuire au regard des menées revendicatives dont fait état l'employé ;
Attendu qu'il a été jugé lt}}intérêt de l'entreprise, que le licenciement du sieur O... a été abusif (C.J.D : 8 Mai 1988 - TP.O.M." no 725 du 16 Novembre 1989 page 425) ;
Qu'il échet de dire face à ce motif fantaisiste que le licenciement de A. A. A. est abusif ;
Attendu que l'employé relève appel incident de la décision et sollicite que le quantum du préjudicier subi soit relevé à six millions de francs (6.000.000) ;
Attendu qu'il ne fait aucun doute que tout licenciement abusif donne droit à des dommages-intérêts ;
Qu'en tout état de cause la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants au dossier pour fixer comme l'a fait le premier juge le quantum du préjudice réellement subi à deux millions (2.000.000) de francs :
Qu'il échet de confirmer la décision sur ce point ;
Attendu en outre que l'employé expose qu'il faisait des heures supplémentaires tous les jours ouvrables et même les samedis et dimanches afin de mettre à jour les comptes des clients ; que ces heures ne lui étaient pas payées ;
Attendu que cette demande est également fondée que conformément à l'article 101 du code du travail, les heures effectuées au-delà d'une durée légale de travail donnent lieu à une majoration de salaire ;
Qu'il échet de confirmer la décision du premier juge sur ce point en condamnant la F. B. à payer à l'employé la somme de 341.696 F aux titres d'heures supplémentaires impayées ;
Par ces motifs : Statuant publiquement par défaut réputé contradictoire en matière sociale et en dernier ressort ;
Reçoit la F. B. en son appel et le sieur A. A. A. Avenir en son appel incident ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.