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23/06/1962 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 1962, 24


Pourvoi en cassation de l'Office des Postes et Télécommunications du Dahomey contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, du 9 mas 1962, l'ayant déclaré civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le sieur Mamavi.

Attendu qu'il ressort des articles 79 et 80 de la loi du 18 Octobre 1961 organisant la Cour Suprêmne, que le délai pour se pourvoir en cassation en matière pénale est de trois jours francs et que ce délai est applicable à la partie civile;

Attendu que l'arrêt attaqué est du 9 mars 1962 et la déclaration de pourvoi faite au no

m de l'Office du 16 mars suivant; que le pourvoi est dès lors tardif et par...

Pourvoi en cassation de l'Office des Postes et Télécommunications du Dahomey contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, du 9 mas 1962, l'ayant déclaré civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre le sieur Mamavi.

Attendu qu'il ressort des articles 79 et 80 de la loi du 18 Octobre 1961 organisant la Cour Suprêmne, que le délai pour se pourvoir en cassation en matière pénale est de trois jours francs et que ce délai est applicable à la partie civile;

Attendu que l'arrêt attaqué est du 9 mars 1962 et la déclaration de pourvoi faite au nom de l'Office du 16 mars suivant; que le pourvoi est dès lors tardif et par suite irrecevable. ».


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 23/06/1962
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION. - Pourvoi, délai, partie civile.

En matière pénale, doit être déclaré irrecevable, comme tardif, le pourvoi de la partie civile fait hors du délai de trois jours francs, prévu par les articles 79 et 80 de la loi du 18 octobre 1961 organisant la Cour Suprême.


Parties
Demandeurs : O. P. T. DU DAHOMEY
Défendeurs : COUR D'APPEL DE COTONOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-06-23;24 ?
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