Pourvoi en cassation de la dame Hountounou Alohou, contre un arrêt de la Chambre des Mises en accusation de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 25 octobre 1962, rejetant l'opposition qu'elle avait formée en qualité de partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de la section d'Abomey du Tribunal de Première Instance de Cotonou.
« Sur les deux moyens réunis pris de ce que l'opposition de la dame Hountounou Alohou à l'ordonnance de non-lieu de juge d'instruction de la section d'Abomey du Tribunal de Première Instance de Cotonou en date du 16 août 1962 concernant le sieur Gassah Alexandre avait été formée dans le délai légal et était recevable;
Attendu, d'une part, que d'après l'article 68 du Code d'Instruction Criminelle la partie civile qui ne demeure pas au siège du « Tribunal » où se fait l'instruction et qui n'y a pas élu domicile par acte passé au Greffe ne peut opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi; que l'expression « Tribunal - doit s'entendre ici de toute juridiction permanente et s'applique dès lors aux « Sections » détachées du Tribunal de Première Instance comme au Tribunal de Première Instance lui-même;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 68 ci-dessus rappelé du Code d'Instruction Criminelle et de l'article 135 du même Code relatif au délai d'opposition aux ordonnances du juge d'instruction que dans le cas où la partie civile ne demeure pas au siège de la Juridiction où se fait l'instruction et n'y a pas élu domicile, le délai de vingt-quatre heures qui lui est impartira peine d'irrecevabilité pour former opposition aux ordonnances de juge d'instruction court du jour de l'ordonnance qui est attaquée;
Attendu que la dame Hountounou Alohou a, en qualité de partie civile formé opposition le 25 août 1962 à l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 août 1962 en faveur du sieur Gassah par le juge d'instruction près la section d'Abomey du Tribunal de Première Instance de Cotonou; qu'il résulte de ce qui précède qu'en déclarent ladite opposition irrecevable cru motif que l'intéressée n'étant pas domiciliée au siège de. la section d'Abomey et n'y ayant pas fait élection de domicile, le délai légal de l'opposition avait couru du jour de l'ordonnance attaquée et était expiré lors de la formation de l'opposition, la Chambre des Mises en Accusation a fait une exacte application des textes susmentionnés; qu'ainsi les moyens invoqués ne saurait être accueillis.