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11/05/1963 | BéNIN | N°29

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 1963, 29


Pourvoi en cassation du sieur Kiki Toudonou, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, du 16 novembre 1962, le condamnant a quinze mois d'emprisonnement pour complicité d'abattage de palmiers à huile sans autorisation administrative.

«Sur le moyen pris de ce que les poursuites engagées contre le requérant du chef du délit. prévu et réprimé aux articles 21 et 57 du décret du 4 juillet 1935 sur le régime forestier en Afrique Occidentale Française n'ont pas été précédées de la tentative de transaction prévue à l'article 53 dudit décret;

Attendu que si l'art

icle 53 du décret du 4 juillet 1935 sur le régime forestier en Afrique Occidenta...

Pourvoi en cassation du sieur Kiki Toudonou, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, du 16 novembre 1962, le condamnant a quinze mois d'emprisonnement pour complicité d'abattage de palmiers à huile sans autorisation administrative.

«Sur le moyen pris de ce que les poursuites engagées contre le requérant du chef du délit. prévu et réprimé aux articles 21 et 57 du décret du 4 juillet 1935 sur le régime forestier en Afrique Occidentale Française n'ont pas été précédées de la tentative de transaction prévue à l'article 53 dudit décret;

Attendu que si l'article 53 du décret du 4 juillet 1935 sur le régime forestier en Afrique Occidentale Française prévoit la possibilité pour l'Administration des Eaux et Forêts de transiger dans certains cas, aucune disposition ne subordonne l'exercice de l'action publique dans les mêmes cas à l'épuisement d'une procédure de transaction préalable, qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
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Sur le moyen pris de ce que les poursuites ont été engagées non par l'Administration des Eaux et Forêts mais par le Ministère public;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 182 et 202 du Code d'Instruction Criminelle, 47 et 49 du décret précité du 4 juillet 1935, que le Ministère public exerce concurremment avec l'Administration des Eaux et Forêts l'action publique pour tous les délits forestiers; qu'ainsi le moyen susénoncé ne peut être accueilli. ».


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 11/05/1963
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

FORETS. - Procédure, transaction, caractère facultatif.

Si l'article 53 du décret du 4 juillet 1935 sur le régime forestier en A.O.F., prévoit dans certains cas une procédure aie transaction, celle-ci constitue pour l'Administration une simple faculté.

ACTION PUBLIQUE. - Forêts, exercice, Administration des Eaux et Forêts, Ministère public.

En matière de délits forestiers, le Ministère public exerce concurremment l'action publique avec l'Administration des Eaux et Forêts.


Parties
Demandeurs : sieur Kiki Toudonou
Défendeurs : Cour d'Appel de Cotonou

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 16 novembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-11;29 ?
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