Pourvoi en cassation du sieur Sinahouingui Bata, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 8 avril 1960, le con damnant à quatre mois d'emprisonnement pour vol.
« Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé sans que le requérant, qui avait renoncé à comparaître dans les conditions prévues à l'article 207 du Code d'Instruction Criminelle, soit présent ni représenté par un Avocat-défenseur, que le délai de trois jours francs imparti par l'article 373 dudit Code, en vigueur à la date d'introduction du pourvoi, pour la présentation d'un pourvoi . en cassation s'est ouvert en l'espèce avec la signification-de l'arrêt au requérant;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à personne du requérant le 13 juillet 1960; que le pourvoi n'a été déclaré que le 23 juillet suivant, soit après l'expiration du délai légal; qu'il ne ressort d'aucune pièce que le requérant ait été empêché par une circonstance indépendante de sa volonté de se pourvoir dans le délai légal. »