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11/05/1963 | BéNIN | N°35

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 1963, 35


Pourvoi en cassation du sieur Hounkpatin Zacharie, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, du 30 décembre 1960, le condamnant à huit mois d'emprisonnement pour abus de confiance.

« Attendu que l'arrêt énoncé par adoption des motifs des premiers juges que le sieur Hounkpatin, alors brigadier-chef des Eaux et Forêts, s'est fait remettre par des exploitants forestiers, qui sollicitaient par son intermédiaire des permis de coupe, des sommes d'argent correspondant au montant des taxes exigées pour la délivrance desdits permis avec pour mandat de les verser en leur nom à l'

Agence spéciale; qu'il n'a pas opéré lesdits versements et que de...

Pourvoi en cassation du sieur Hounkpatin Zacharie, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, du 30 décembre 1960, le condamnant à huit mois d'emprisonnement pour abus de confiance.

« Attendu que l'arrêt énoncé par adoption des motifs des premiers juges que le sieur Hounkpatin, alors brigadier-chef des Eaux et Forêts, s'est fait remettre par des exploitants forestiers, qui sollicitaient par son intermédiaire des permis de coupe, des sommes d'argent correspondant au montant des taxes exigées pour la délivrance desdits permis avec pour mandat de les verser en leur nom à l'Agence spéciale; qu'il n'a pas opéré lesdits versements et que de ce fait les permis n'ont pas été délivrés par l'autorité. compétente; qu'il a néanmoins fait accroire aux mêmes exploitants qu'ils pouvaient procéder auxdites coupes et que ceux-ci, y ayant procédé, ont fait l'objet de procès-verbaux d'abattage illicite de la part de l'Administration des Eaux et Forêts;

Attendu que par ces énonciations, qui constituent une motivation suffisante et qui ne comportent aucune contradiction, les juges du fond ont relevé la réunion de tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 408 du Code pénal et notamment la remise, souverainement constatée par eux, des fonds détournés au sieur Hounkpatin ainsi que l'existence d'un préjudice pour les propriétaires suffisamment établi par les procès-verbaux d'abattage illicite dont ceux-ci ont fait l'objet; qu'ainsi aucun de deux moyens du pourvoi n est susceptible d'être accueilli. ».


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 11/05/1963
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ABUS DE CONFIANCE. - Préjudice, nature, constatations suffisantes.

L'existence d'un préjudice au sens de7 l'article 408 du Code pénal est suffisamment établi par -l'établissement à l'encontre dés victimes de l'abus de confiance de procès-verbaux constatant une infraction.


Parties
Demandeurs : sieur Hounkpatin Zacharie
Défendeurs : Cour d'Appel de Cotonou

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 30 décembre 1960


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-11;35 ?
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