Pourvoi en cassation de la demoiselle M... contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou en date du 11 avril 1960, rendu à son préjudice et au profit du sieur D...
« Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé aucune pension contributive d'entretien n'était dû par le sieur D... du chef de l'enfant naturel né de ses relations avec la demoiselle M... au motif que les dispositions de l'article 340 du Code civil telles que les a modifiées la loi du 15 juillet ne sont applicables qu'aux enfants adultérins ou incestueux et qu'il n'a été justifié d'aucun engagement volontaire par lequel le sieur D... aurait transformé en obligation civile son obligation naturelle d'entretien de l'enfant; qu'il est lait grief à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé la correspondance adressée à la demoiselle M... par le sieur D..., de laquelle il résulterait de manière claire et précise qu'un tel engagement avait été pris par celui-ci, en outre, d'avoir fondé sa décision sur un motif dubitatif en relevant également que « s'il était prouvé qu'avant son départ de France, au cours de sa vie d'étudiant, il (le sieur D ... ) avait fourni quelques subsides à l'intimée, ces subsides n'auraient comporté aucun engagement pour l'avenir »
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour s'est fondée essentiellement sur ce que le seul passage de la correspondance du sieur D... susceptible d'être pris en considération, et, dans lequel celui-ci écrivait à la demoiselle M... « je te viendrai, ma chérie, pour tout en aide de temps en temps puisque de mon côté je mange quand même » ne valait ni preuve ni commencement de preuve d'un engagement volontaire d'entretien de l'enfant mais constituait seulement « une promesse aléatoire de faire éventuellement quelques libéralités, engagement où l'esprit de charité l'emporte sur la volonté réelle et sincère de substituer une obligation civile à une obligation naturelle ; qu'en écartant la demande de la demoiselle M... en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, qui ne dénaturent pas les écrits versés aux débats, et abstraction faite du motif surabondant concernant le comportement antérieur du sieur D..., la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision. ».