Pourvoi en cassation du sieur Anagonou Togbédji, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 4 novembre 1960, le condamnant à trois mois d'emprisonnement pour blessures, et coups involontaires.
«Sur le moyen unique de cassation;
Attendu qu'aux termes de l'article 320 du Code pénal tel qu'il a été modifié. en dernier lieu au Dahomey par le décret du 19 novembre 1947 le délit de blessures et coups involontaires est-établi « s'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladie entraînant une incapacité de travail personnel pendant plus de 6 jours»
Attendu que les juges du fond ont relevé, en se fondant sur l'ensemble des éléments résultant de l'information et des débats, que par son imprudence de sieur Anagonou Togbédji François a causé. un accident dont il est résulté pour Lyssa Gandidjé et pour Houédanou Gandidjé une incapacité de travail d'une durée respective de quarante cinq jours et trois mois; que l'appréciation qu'ils ont aussi faite de la valeur de ces éléments et de leur force probante est souveraine et échappe au contrôle du juge de cassation; que par ces énonciations, qui ne sont pas contredites par celles du même arrêt concernant la nature des blessures pour lesquelles une dame « Lissassi » et une darne « Aloanou » ont été hospitalisées, ils ont suffisamment motivé l'existence à la charge du sieur Anagonou du délit prévu et réprimé à l'article 320 du Code pénal; que, dès lors, le pourvoi ne saurait être accueilli. ».