Pourvoi en cassation du sieur BOHIKI Christophe, député à l'Assemblée Nationale de la République du Dahomey, contre un arrêt en date du 5 Septembre 1963 par lequel la Chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel de Cotonou a rejeté une demande de mise en liberté provisoire par lui formulée le 26 Août 1963.
"Attendu que par lettre du 3 Mai 1963 Fi. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou sollicita la levée de l'immunité parlementaire du député à l'Assemblée, BOHIKI, Prévenu de complicité d'assassinat; que dans sa séance du 1er Juin 1963 l'Aassemblée Nationale vota la levée de l'immunité parlementaire en l'assortissant de la condition expresse que "le député BOHIKI bénéficie de la position de prévenu libre et qu'aucune ordonnance de prise de corps (mandat d'arrêt, M.D. etc) n'intervienne à son encontre avant l'ordonnance de clôture" ; que sur ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction, la Chambre des Mises, par arrêt du 20.8.63 désigna un de ses membres pour procéder à un supplément d'information et décerner M.D. contre BOHIKI ; qu'une demande de mise en liberté provisoire présentée par celui-ci fut rejetée par la dite Chambre des Mises par arrêt du 5 Septembre 1963;
Attendu que le pourvoi formé contre ce dernier arrêt l'a été dans les forme et délais de la loi;
Attendu qu'aucun moyen de droit n'a été produit l'appui du pourvoi; que cependant l'inviolabilité parlementaire étant d'ordre public le Tribunal Suprême d'Etat doit vérifier si un moyen tiré de la violation de la loi constitutionnelle peut être soulevé d'office ;
Attendu qu'il est manifeste que la condition posée par l'Assemblée Nationale à la levée de l'immunité parlementaire du député BOHIKI n'a pas été respectée l'ordonnance de transmission des pièces précédant l'arrêt ordonnant supplément d'information ne pouvant être considérée comme clôturant définitivement l'information;
Mais attendu qu'il n'appartient pas à l'Assemblée Nationale lorsqu'elle accorde ou refuse la levée de l'immunité parlementaire d'assortir cet accord ou ce refus de conditions; que l'inviolabilité parlementaire ayant pour buts essentiels de. permettre aux parlementaires qui peuvent être l'objet de poursuites, d'exercer leur mandat pendant la durée des sessions et de permettre à l'Assemblée dont ils font partie d'examiner le bien fondé des poursuites dont ils font l'objet pour les garantir contre des plaintes uniquement inspirées par l'inimitié ou la passion politique, mais que lorsque l'Assemblée estime devoir accorder la levée de l'immunité de l'un de ses membres, elle ne saurait sans violer la règle de la sépration des pouvoirs l'assortir de conditions qui auraient pour effet de dicter au pouvoir judiciaire une règle de conduite ou rétrecir les moyens d'investigation qui lui sont accordés par la loi;
Attendu par ailleurs que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que la décis 1ion prise l'a été par une appréciation souveraine des faits."
Président-Rapporteur: M.GESLIN
Procureur Général: M. LE MARQUAND
Avocats: Me d'ALMEIDA et FORTUNE