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04/07/1964 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 juillet 1964, 11


Pourvoi en annulation formé par le sieur HOUESSOUGA HOUENOU contre un jugement du 15 Septembre 1960 rendu par le Tribunal du premier degré de ZAGNANADO.

"Attendu qu'aucun mémoire n'a été déposé par le demandeur à l'appui de son pourvoi; que cependant la Cour Suprême doit relever d'office les violations de la loi ou de la coutume qui peuvent vicier le jugement entrepris;

Attendu que le jugement du 15 Septembre 1960 ne comporte aucune mention du préliminaire obligatoire de conciliation;

Qu'il existe au dossier une décision n°75 du 19 Août 1960 nommant une commis

sion chargée de procéder à un examen des lieux, dont l'article 3 semble indiqu...

Pourvoi en annulation formé par le sieur HOUESSOUGA HOUENOU contre un jugement du 15 Septembre 1960 rendu par le Tribunal du premier degré de ZAGNANADO.

"Attendu qu'aucun mémoire n'a été déposé par le demandeur à l'appui de son pourvoi; que cependant la Cour Suprême doit relever d'office les violations de la loi ou de la coutume qui peuvent vicier le jugement entrepris;

Attendu que le jugement du 15 Septembre 1960 ne comporte aucune mention du préliminaire obligatoire de conciliation;

Qu'il existe au dossier une décision n°75 du 19 Août 1960 nommant une commission chargée de procéder à un examen des lieux, dont l'article 3 semble indiquer qu'elle avait en outre une mission conciliatrice ; que cependant la composition de cette commission est différente de celle du Tribunal;

Que l'article 23 du décret du 3/12/31 stipulant: le tribunal est tenu de tenter de concilier les,parties, il résulte de ce texte que la tentative de conciliation doit être effectuée par le Tribunal tout entier et non par le Président du Tribunal assister de personnes étrangères à la composition du Tribunal;

Qu'en définitive la rédaction du jugement doit comporter toutes les mentions indispensables au contrôle de sa régularité ce qui n'est pas le cas;

Attendu que la tentative de conciliation prévue à l'article 23 est d'ordre publics son omission entrainant la nullité du jugement.".

Président-Rapporteur : M. GESLIN
Procureur Général : M. LE MARQUAND


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 04/07/1964
Sociale

Analyses

PROCEDURE Tentative de conciliation - Caractère d'ordre public - Incompétence de personnes étrangères au Tribunal.

La tentative de conciliation prévue à l'article 23 du décret du 3 Décembre 1931 organisant la procédure de droit local étant d'ordre public. la Cour Suprême doit examiner d'office le moyen pris du défaut ou de l'irrégularité, de la tentative de conciliation.

La tentative de conciliation doit être l'oeuvre du Tribunal entier, et non du seul Président assisté de personnes étrangères à la Juridiction. Encourt la cassation un jugement rendu par un Tribunal du premier degré qui relève qutune commission chargée d'examiner les lieux litigieux et de tenter de concilier les parties est composée en dehors du Président. de la Juridiction, de personnes étrangères au Tribunal.


Parties
Demandeurs : SIEUR HOUESSOUGA HOUENOU
Défendeurs : TRIBUNAL DU PREMIER DEGRE DE ZAGNANADO

Références :

Décision attaquée : Tribunal du premier degré de ZAGNANADO, 15 septembre 1960


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-07-04;11 ?
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