Pourvoi en annulation formé par les consorts MACANA et YESSOUFOU contre un jugement rendu par le Tribunal de droit local du 2è degré de Porto-Novo le 24 Juillet 1959.
"Attendu que par requête du 27 mai 1952, MACANA Ralie introduisit une action en revendication de terrain contre AMINOU Atchaffa;
Que par jugement du 31 Juillet 1952 le Tribunal du 2ème degré de Porto-Novo débouta la demanderesse et attribua la propriété de terrain litigieux à AMINOU Atchaffa;
Que le Tribunal Colonial d'Appel par décision du 7 Août 1953 annula la procédure pour défaut d'énonciation de la coutume et incompétence ratione valoris et renvoya les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente;
Attendu que par requête du 21 Octobre 1957 les nommés MACANA Ralie et AMINOU Yessoufou saisirent du litige le Tribunal du 1er degré de Porto-Novo; qu'à la date du 12 Août 1958 cette juridiction concilia les parties et dressa procès-verbal des conventions intervenues entre elles;
Que cependant nonobstant cette conciliation la cause revint devant le Tribunal du 1er degré de Porto-Novo qui par jugement du 7 avril 1959 attribua la propriété du terrain litigieux à MACANA Abébi Raliatou Yessoufou Aminou et Nimata Adoukè;
Que sur appel de Aminou Atchaffa, le tribunal du second degré de Porto-Novo annula le jugement du 7 Avril 1959 pour violation de l'article 23 du décret du 3 Décembre 1931 et statuant au fond attribua la propriété litigieuse à Aminou Atchaffa par jugement du 24 Juillet 1959;
Que le pourvoi en annulation se rapporte à cette dernière décision;
Attendu qu'aucune des parties en cause n'a fourni de mémoire ampliatif, que la Cour Suprême doit cependant contrôler la 1égalité de la décision entreprise;
Attendu que la composition du tribunal du 2ème degré est régulière;
Que les règles de procédure ont été respectives et les mentions exigées par l'article 85 du décret organique ont été portées au jugement;
Attendu d'autre part qu'après avoir annulé le jugement du tribunal du 1er degré, c'est à juste titre que le tribunal du 2ème degré a statué au fond l'évocation étant de droit quel que soit le motif d'annulation lorsque le jugement annulé avait lui même statué au fond;
Attendu cependant que ce faisant le tribunal du 2ème degré a lui même violé les dispositions impératives de l'article 23 du décret;
Attendu en effet que le procès-verbal de conciliation dressé le 12 Août 1958 est un acte authentique, un contrat judiciaire ayant force exécutoire;
Que si cependant le litige auquel il a mis fin provisoirement peut faire l'objet d'une nouvelle instance devant le mcme tribunal, c'est uniquement sur son contenu et ses stipulations que ce nouveau litige doit être fondé;
Qu'en effet le procès-verbal de conciliation a un effet novatoire qui substitue une cause juridique nouvelle à la cause juridique primitive;
Que dès lors c'est à tort que le tribunal du 1er degré puis le tribunal du 2ème degré ont fondé leurs décisions contradictoires sur l'acte de vente du 7 Mars 1939, dont les stipulations avaient été remplacées par les clauses du procès-verbal de conciliation;
Que dès lors la cassation s'impose pour violation et fausse interprétation de l'article 23 du discret organiques".
Président-Rapporteur: M. GESLIN
Procureur général: M. LE MARQUAND
Avocat : Me FORTUNE