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15/07/1964 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 juillet 1964, 18


Pourvoi en annulation formé par le sieur ALANKPOKINTO contre un arrêt rendu le 5 avril 1961 par le Tribunal Supérieur de Droit Local.

" Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 24 du décret du 3 décembre 1931 en ce que le tribunal supérieur a statué ultra petita en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription et en ce qu'il a décidé qu'ALANKPOKINTO devait faire la preuve au préalable de sa qualité d'héritier;

Alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par Wabi Bouraïma et que cette qualité n'avait pas été contestée, aucun débat n'ayant

eu lieu sur ce point devant les 1er juges;

Attendu d'une part que le moyen tiré ...

Pourvoi en annulation formé par le sieur ALANKPOKINTO contre un arrêt rendu le 5 avril 1961 par le Tribunal Supérieur de Droit Local.

" Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 24 du décret du 3 décembre 1931 en ce que le tribunal supérieur a statué ultra petita en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription et en ce qu'il a décidé qu'ALANKPOKINTO devait faire la preuve au préalable de sa qualité d'héritier;

Alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par Wabi Bouraïma et que cette qualité n'avait pas été contestée, aucun débat n'ayant eu lieu sur ce point devant les 1er juges;

Attendu d'une part que le moyen tiré de la proscription est considérait comme étant d'ordre public en droit local et doit donc être soulevé d'office par le juge;

Que d'autre part le juge n'a pas excédé ses pouvoirs en procédant à un examen de la qualité des parties qu'en effet, ainsi qu'il le note à juste titre, elles étaient contraires en fait sur l'origine de la propriété de la parcelle litigieuse, ALANKPOKINTO prétendant qu'il s'agissait d'un bien indivis dont le vendeur ne pouvait disposer seul, et Wabi Bouraima affirmant qu'il avait acheté un bien propre; que c'est cette dernière hypothèse qui est visitée par le juge d'appel quand il déclare qu'ALANKPOKINTO ne fait pas la preuve de sa qualité d'héritier de Toba; qu'au surplus ce motif n'a pas été déterminant pour le juge qui n'a fait qu'indiquer la possibilité de débouter ALANKPOKINTO pour cette raison;

Qu'il n'y a donc pas lieu de retenir ce moyen;

Sur le 3ème moyen pris de la violation des articles 6 et 83 du décret organique,. fausse application de la coutume, insuffisance de motifs en ce que le Tribunal Supérieur de droit local a énoncé la coutume toffin exigeant que la vente s'opère en présence des limitrophes et a déclaré que l'acte remontant à une vingtaine d'années, les témoins avaient pu disparaître;

Alors que la condition exigée par la coutume constitue une règle de forme et que le juge ne pouvait passer outre en vertu d'une simple hypothèse sans se contredire sur la règle essentielle pouvant permettre de donner au conflit la solution conforme à la coutume;

Attendu cependant qu'il n'y a pas eu de la part du Tribunal Supérieur de droit local violation de l'article 6 le juge ayant constaté que le demandeur ne rapportait pas la preuve, ni de son droit de propriété, ni de l'existence du contrat de gage par lui allégué, pouvait déduire des circonstances de la cause les éléments pouvant permettre de conclure a l'existence d'un contrat de ventes sans que le défendeur ait a en rapporter la preuve dans les conditions exigées par la coutume."

Président-Rapporteur : M. GESLIN
Procureur Général : M. LE MARQUAND
Avocat : Me BARTOLI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 15/07/1964
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PRESCRIPTION Caractère d'ordre public

Le moyen tiré de la prescription étant d'ordre public peut être soulevé d'office par le Tribunal Supérieur de Droit Local qui ne statue pas

COUTUME Fausse application (non)

Le Juge ne fait pas une fausse application de la coutume en déduisant des circonstances de la cause les éléments qui lui permettent de conclure à l'existence d'un contrat sans que le défendeur ait à en rapporter la preuve dans les conditions exigées par la coutume.


Parties
Demandeurs : SIEUR ALANKPOKINTO
Défendeurs : TRIBUNAL SUPERIEUR DE DROIT LOCAL

Références :

Décision attaquée : Tribunal Supérieur de Droit local, 05 avril 1961


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-07-15;18 ?
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