Pourvoi en annulation formé par les sieurs Djamiou et Liamidi BEN ISMAÏLA contre un arrêt du Tribunal Supérieur de Droit local rendu le 5 avril 1961.
"Sur le moyen, pris de la violation des articles 23-42 et 83 du décret du 3 décembre 1931, défaut de conciliation et insuffisance de motifs;
En ce que le Tribunal Supérieur de Droit Local saisi d'un moyen écrit de nullité contre le jugement entrepris pour défaut de préliminaire de conciliation, a déclaré que le Tribunal du 2ème Degré statuant sur appel n'avait pas à recommencer la tentative de conciliation bien qu'il eut annulé la décision entreprise ;
Alors que le Tribunal du 2ème Degré avait annulé le jugement du Tribunal du 1er Degré pour incompétence et jugé en premier ressort en suite de cette annulation et que l'article 42 paragraphe 4 du décret organique déclare applicables au tribunal du 2ème Degré toutes les règles concernant le Tribunal 1er Degré et par conséquent celle relative au préliminaire de conciliation;
Attendu que si le Tribunal du 2ème Degré constate que le litige porté devant lui en appel était en réalité de sa compétence en 1ère instance et que de ce fait la décision qui lui est soumise a été rendue incompétemment, il doit relever cette erreur, annuler et statuer comme juridiction de 1ère instance à charge d'appel devant le Tribunal Supérieur de Droit Local, le Tribunal doit alors reprendre toute la procédure, tenter à nouveau de concilier les parties et après jugement leur donner avis de leur droit d'appel;
Attendu que le Tribunal du 2ème Degré en ne procédant pas à la tentative de conciliation et le Tribunal Supérieur de Droit Local en déclarant qu'il n'avait pas à la recommencer ont violé les articles 23 et 42 du décret du 3 Décembre 1931 et la décision attaquée doit être cassée de ce chef;
Sur le 2ème moyen pris de la violation des articles 6-23 et 85, fausse application de la coutume;
En ce que le Tribunal a déclaré que la coutume des défendeurs n'était pas applicable du fait qu'il s'agissait d'une action en résolution de bail soumise à la coutume djèdjè "la plus généralement suivie à Porto-Novo" ;
Alors que la demande initiale visait non un contrat de bail mais une revendication pure et simple de propriété et que la coutume la plus généralement suivie à Porto-Novo est la coutume goun;
Attendu que la requête du 13 Février 1958 présentée au Président du Tribunal du 1er Degré de Porto-Novo par les consorts ADJOGOU et l'exposé des faits dans le jugement du 6 Mai 1958 montrent que le procès a été intenté par les consorts ADJOGOU demandant l'expulsion des héritiers ISMAÏLA BEN d'une parcelle dont ils ne payaient plus les loyers, et qu'il ne s'agissait pas d'une action en revendication à laquelle il aurait répondue par une demande reconventionnelle en expulsion;
Que c'est dès lors à juste titre que le Tribunal Supérieur de Droit Local a décidé que dans ce cas c'est la coutume djèdjè, la plus généralement suivie à Porto-Novo qui doit être appliquée;
Attendu que la décision du Tribunal déterminant la coutume la plus généralement suivie est une question de fait, qui est soumise à son appréciation souveraine et échappe à la censure de la Cour Suprême."(Cassation sur le premier moyen)
Président-Rapporteur : M. GESLIN
Procureur Général: M. LE MARQUAND
Avocat: Me BARTOLI