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22/07/1964 | BéNIN | N°35

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juillet 1964, 35


Pourvoi en annulation du sieur Hyppolite FAGLA contre un jugement rendu par le Tribunal du 2ème degré de Cotonou le 30 Juin 1960.

"Sur le premier moyen pris de la violation des articles 23 et 42 du décret du 3 Décembre 1931 - Défaut de préliminaire de conciliation;

En ce que le Tribunal du 2ème degré de Cotonou a statué sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal du ler degré de Cotonou le 20 Novembre 1959 et pour lequel le Tribunal n'avait pas procédé au préliminaire de conciliation, en ayant laissé le soin a son Président le 28 Juillet 1959, donc quatre mois av

ant que le Tribunal fut saisi;

Alors que le texte organique exige qu'il s...

Pourvoi en annulation du sieur Hyppolite FAGLA contre un jugement rendu par le Tribunal du 2ème degré de Cotonou le 30 Juin 1960.

"Sur le premier moyen pris de la violation des articles 23 et 42 du décret du 3 Décembre 1931 - Défaut de préliminaire de conciliation;

En ce que le Tribunal du 2ème degré de Cotonou a statué sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal du ler degré de Cotonou le 20 Novembre 1959 et pour lequel le Tribunal n'avait pas procédé au préliminaire de conciliation, en ayant laissé le soin a son Président le 28 Juillet 1959, donc quatre mois avant que le Tribunal fut saisi;

Alors que le texte organique exige qu'il soit procédé à la conciliation par le Tribunal tout entier à l'ouverture des débats et avant toute chose;

Attendu que l'article résulte de l'exposé des faits du jugement du Tribunal du 1er degré du 20 Novembre 1959 5ue le sieur Nobimé Avocè Honfo saisit le Tribunal d'une requête du 21 Mai 1959; qu'il y eut une conciliation avant-dire-droit faite par le Président du Tribunal le 28 Juillet 1959 et que cette conciliation ayant échoué l'affaire fut soumise au Tribunal le 20 Novembre 1959;

Attendu que l'article 23 du décret du 3 Décembre 1931 stipule : "Avant toute chose, le Tribunal est tenu de tenter de concilier les parties ."; que l'interprétation littérale de ce texte conduit à penser que la tentative de conciliation doit avoir lieu devant le Tribunal tout entier et non devant le seul Président et que cette tentative doit immédiatement précéder l'audience proprement dite;

Qu'en adoptant la procédure décrite dans l'exposé des faits du jugement du 20 Novembre 1959, le Tribunal du 1er degré a gravement méconnu cette règle impérative;

Attendu que de son côté le Tribunal du 2ème degré juge en appel avait le devoir de relever la nullité et de procéder a la formalité omise, qu'en négligeant de le faire, sa décision encourt la censure de la Cour Suprême;

Sur le 2ème moyen pris de la violation de l'article 85 défaut d'énoncé de la coutume;

En ce que le jugement entrepris a déclaré que le concluant avait vendu l'immeuble litigieux au défendeur bien qu'il déniât avoir reçu le prix le tout sans se référer à la coutume applicable ;

Alors que l'article 85 exige 1'énoncé complet de la coutume appliquée et qu'il appartenait au Tribunal de déterminer et énoncer la règle coutumière concernant la vente alléguée;

Attendu cependant que ne saurait encourir l'annulation la décision qui n'énonce aucune disposition coutumière si cette décision est motivée par des éléments de faits étrangers à toute application de la coutume et si les parties au cours de l'instance n'ont soulevé aucun moyen tiré de décisions coutumières;

Que ce moyen ne saurait donc être accueilli;

Sur le 3ème moyen pris de la violation de l'article 6 du même décret, défaut d'application de la coutume;

En ce que le Tribunal a admis la validité d'un contrat sans indiquer la coutume qui était applicable;

Alors que les parties n'appartenant pas à la même coutume (fon et nagot) et qu'aux termes de l'article 64e du décret organique, le Tribunal devait indiquer quelle était la coutume la plus généralement suivie dans 1e lieu du contrat avant d'en formuler l'énoncé pour l'application;

Attendu que pour qu'il y ait conflit de coutumes donnant lieu à application de l'article 6 du décret organique, il faut non seulement que les parties en présence soient de coutumes différentes mais encore qu'elles se réclament chacune de leurs coutumes dont les dispositions sur les points litigieux ne seraient pas les mêmes; que tel n'est pas le cas d'espèce, le litige portant uniquement sur le point de savoir si dans une vente le vendeur a ou n'a pas perçu le prix; que la discussion sur ce point est une discussion de faits, aucune des parties n'ayant invoqué en sa faveur ou contre son adversaire une disposition coutumière quelconque; que dès lors que le procès se réglait en fait, point n'était besoin d'appliquer une coutume plutôt qu'une autre ;

Sur le 4ème moyen pris de la violation de l'article 21 du même décret - méconnaissance du principe de la représentation de la coutume des parties;

En ce que le concluant étant de coutume nagot et NOBIME de coutume fon, le Tribunal devait nécessairement comprendre un notable de chacune de ces coutumes et à défaut d'assesseur de cette coutume régulièrement désigné, inviter à siéger un notable de la dite coutume et en faire mention au jugement conformément aux prescriptions de l'article 21 du décret;

Alors que le Tribunal é'tait composé du fonctionnaire Président, d'un assesseur fon et d'un assesseur aïzo et a négligé de s'adjoindre soit un assesseur nagot coutume du concluant, soit un notable de cette coutume;

Attendu que les prescriptions de l'article 21 du décret organique auxquelles renvoie l'article 41 paragraphe 3 sur l'organisation des tribunaux du 2ème degré sont d'ordre public et doivent être respectées à peine de nullité."

Président-Rapporteur : M. GESLIN
Procureur Général: M. LE MARQUAND
Avocat: Me BARTOLI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 22/07/1964
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

PROCEDURE - Conciliation - Obligation d'y procéder par l'ensemble du Tribunal.

L'article 23 du décret du 3 Décembre 1931 disposant qu'avant toute chose le Tribunal est tenu de tenter de concilier les parties, il en résulte que le Tribunal dans son ensemble doit procéder à la tentative de conciliation. En conséquence encourt la cassation le jugement qui énonce qu'il a été procédé à la tentative de conciliation par le seul Président de la juridiction.

COUTUME - Référcnce à une règle coutumière obligatoire (non si 1a décision est basée sur des faits étrangers a la coutume) - Conflit de coutumes - Composition irrégulière du Tribunal.

Les dispositions des articles 6 et 85 du décret organique qui prescrivent d'énoncer la règle coutumière appliquée, ne se trouvent pas violées par la décision qui n'énonce aucune disposition coutumière lorsque cette décision est motivée par des éléments de fait étrangers à toute application de la coutume.

Il n'y a pas conflit de coutumes donnant lieu à l'application de l'article 6 du Décret organique (application de la coutume la plus généralement suivie) lorsque les parties, bien que de coutumes différentes ne se sont pas réclamées de leurs coutumes respectives à l'appui de leurs prétentions, et qu'il s'agit de trancher un point de fait, étranger à toute disposition coutumière.

Les dispositions de l'article 21 du décret organique auxquelles renvoie l'article 41 paragraphe 3 sur l'organisation des tribunaux du 2ème degré sont d'ordre public. Si l'une des parties relève d'une coutume qui n'est pas représentée par l'un des membres du Tribunal, la composition de cette juridiction est irrégulière, et la décision rendue encourt la cassation.


Parties
Demandeurs : SIEUR HYPPOLITE FAGLA
Défendeurs : TRIBUNAL DU 2EME DEGRE DE COTONOU

Références :

Décision attaquée : Tribunal du 2ème degré de Cotonou, 30 juin 1960


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-07-22;35 ?
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