Pourvoi en cassation de la dame ADIKPETO contre un arrêt du 25 mars 1963 de la Cour d'appel de Cotonou, rejetant une demande en paiement formulée contre la dame DACKO.
"Sur le premier moyen, en ses deux branches pris de la dénaturation des faits en ce que:
- La Cour a faussement interprété les conclusions du rapport d'expertise en prétendant que les bons produits par la dame ADIKPETO à l'appui de sa demande ne portaient pas l'empreinte digitale de la dame DACKO.
- La Cour a fondé sa décision sur une prétendue convention aux termes de laquelle les bons devaient être déchirés après règlement de leur montant.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt entrepris que la dame ADIKPETO a assigné la dame DACKO devant le Tribunal de Commerce d'Abomey en paiement de la somme de 612.200 francs en produisant, à l'appui de sa demande, des bons de livraison de marchandises sur lesquels la dame DACKO avait apposé ses empreintes digitales;
Que la dame DACKO niant formellement cette dette, et prétendant que les bons de livraison étaient remis à la dame ADIKPETO au moment du paiement des marchandises, et aussitôt détruits, le Tribunal d'Abomey commettait un expert aux fins d'examiner les empreintes digitales et de dire si elles appartenaient ou non à la dame DACKO;
Attendu d'une part que l'arrêt entrepris, reprenant les motifs du premier juge mentionne que l'expert a conclu "que les empreintes figurant sur les bons, et que la dame ADIKPETO affirmait être celles de la dame DACKO n'étaient pas en réalité celles de la dame DACKO";
Attendu qu'en adoptant ainsi les conclusions d'ensemble de l'expert, la Cour d'appel n'a pas dénaturé les faits;
Qu'au surplus l'opinion des experts ne s'impose , pas aux juges;
Que la Cour d'appel, en l'espèces a usé de son pouvoir souverain d'appréciation sur un point de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême;
Attendu d'autre part qu'il est inexact de prétendre que la Cour a fondé sa décision sur une prétendue convention aux termes de laquelle les bons devaient être déchirés "après règlement de leur montant;
Que si les juges d'appel, utilisant pour asseoir leur conviction tous les éléments de la cause, ont mentionné cette convention, ils ont basé leur décision sur le fait que la charge de la preuve incombant à la demanderesse., celle-ci n'avait pu établir la réalité de sa créance les bons produits ayant été faussement attribués par elle à la dame DACKO;
Attendu, en conséquences que le premier moyen ne saurait être accueilli;
Sur le second moyen, pris de la contradiction de motifs, en ce que la Cour a déclaré que la dame ADIKPETO a restitué à la dame DACKO un bon de 48.000 francs, après avoir affirmé que selon la convention des parties les bons devaient être déchirés, et non restitués, et de la violation du principe selon lequel tout débiteur doit apporter la preuve de sa libération, alors surtout que la créance de la requérante est prouvée par l'aveu même de la requise.
Attendu qu'il n'existe aucune contradiction entre le fait de constater une convention et le fait de déclarer que cette convention a pu ne pas être respectée, à l'occasion d'un cas particulier;
Attendu que la deuxième branche du second moyen repose sur une erreur de fait et de droit; de fait en ce qu'il résulte de l'arrêt entrepris "que la dame DACKO a toujours protesté ne rien devoir à sa belle mère; qu'elle a toujours régulièrement réglé le prix des marchandises";
De droits car en vertu de l'adage "actori incumbit probatio", la charge de la preuve incombait en l'espèce, à la demanderesse, et non à sa prétendue débitrice"
Président : M. LE MARQUAND
Conseiller-Rapporteur: M. AHOUANSOU
Procureur Général: MMes. BARTOLI et FORTUNE