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12/12/1964 | BéNIN | N°38

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 décembre 1964, 38


Pourvoi en cassation formé par le sieur ATIDEKOU Michel contre un jugement rendu le 13 Juin 1962 par le Tribunal de première instance de Cotonou statuant en appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Travail de Cotonou.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 42, paragraphe 2 du Code du Travail d'outre-mer;

Attendu que le requérant fait grief au jugement attaquant d'avoir apprécie comme légitime la rupture du contrat de travail, alors qu'en fait un autre employé a été embauché pour le remplacer;

Attendu que le jugement rendu le 13 Jui

n 1962 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou a rejeté la demande...

Pourvoi en cassation formé par le sieur ATIDEKOU Michel contre un jugement rendu le 13 Juin 1962 par le Tribunal de première instance de Cotonou statuant en appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Travail de Cotonou.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 42, paragraphe 2 du Code du Travail d'outre-mer;

Attendu que le requérant fait grief au jugement attaquant d'avoir apprécie comme légitime la rupture du contrat de travail, alors qu'en fait un autre employé a été embauché pour le remplacer;

Attendu que le jugement rendu le 13 Juin 1962 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par ATIDEKOU Michel pour rupture abusive de contrat, en motivant comme suit cette décision:

"Attendu qu'il est constant que l'Armée Française se trouva dans l'obligation de réduire ses effectifs à l'occasion de la mise sur pied, le 1er Août 1961, de l'Armée Dahoméenne que cette réduction des effectifs devait nécessairement entraîner pour l'Armée Française une réduction de son personnel civil; qu'en licenciant ATIDEKOU qui comptait parmi les employés les moins anciens et les moins qualifiés, l'intendance militaire a respecté les règles de la 1égislation du travail; que la rupture du contrat de travail qui la liait à ATIDEKOU Michel est donc motivée par une juste cause";

Attendu qu'en statuant de la sorte le Tribunal a souverainement apprécié un point de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême; qu'ainsi le moyen ne peut être accueillie"

Président-Rapporteur : M. LE MARQUAND
Procureur Général: M. AHOUANSOU
Avocat: Me d'ALMEIDA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 12/12/1964
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL: Appréciation souveraine des juges du fait.

L'appréciation du caractère légitime ou abusif de la rupture du contrat de travail prévue par l'article 42 de la loi du 15 Décembre 1952 portant Code du Travail outre mer, est une question de faite dont l'appréciation souveraine appartient aux premiers juges, et qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.


Parties
Demandeurs : SIEUR ATIDEKOU MICHEL
Défendeurs : TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE DE COTONOU

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Première instance de Cotonou, 13 juin 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-12-12;38 ?
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